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98NT00098

CETATEXT000007533960 J4XLX2000X03X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00098, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00098 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-547 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités responsables des travaux connexes au remembrement de la commune de Sideville de procéder à la remise en état de sa propriété ; 2 ) de condamner la commune de Sideville à lui verser une somme de 8 000 F en réparation du préjudice résultant pour sa propriété de l'exécution de ces travaux connexes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant la Cour, M. X... demande que la commune de Sideville soit condamnée à lui payer une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice causé à sa propriété par les travaux connexes au remembrement ; que ces conclusions, qui ont un objet distinct des conclusions soumises aux premiers juges et qui tendaient à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la remise en état de sa propriété, sont nouvelles comme présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sideville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Sideville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sideville et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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