CETATEXT000007533963 J4XLX2000X03X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00169, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00169 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Maurice X..., demeurant 9, place Maurice Ravel à La Queue en Brie
(94510); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952014 du 7 janvier 1997 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 pour un local situé à Blonville-sur-Mer ; 2 ) de dire que la taxe dont il s'agit, dont il ne conteste pas le bien-fondé, n'est pas due dès lors qu'elle a été payée intégralement depuis le 24 juillet 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 janvier 1997, le président du Tribunal administratif de Caen, statuant comme juge unique par application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la demande par laquelle M. X... contestait le bien-fondé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 pour un local situé à Blonville-sur-Mer et demandait la décharge de cette imposition ; que, toutefois, dans ses écritures d'appel M. X... indique expressément qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition dont il s'agit mais uniquement le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ; Considérant qu'ainsi, le litige soumis à la Cour relève du contentieux du recouvrement, lequel suppose que le contribuable ait adressé à l'administration une réclamation préalable conformément aux dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne conteste pas que, comme le soutient le ministre, il n'a pas présenté de réclamation de cette nature ; que, par suite, ses conclusions d'appel sont, en tout état de cause, irrecevables et sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1