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97NT00243

CETATEXT000007533965 J4XLX2000X03X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00243, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00243 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997, présentée par la SARL DLS KARTING, dont le siège est ... ; La SARL DLS KARTING demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.992 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : ... b-bis- les spectacles suivants ... - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines ..." ; Considérant que la SARL DLS KARTING a pour activité, d'une part, la mise en location au quart-d'heure ou à la demi-heure de karts pour un usage sur un circuit qu'elle exploite à cette fin et, d'autre part, la réparation et le négoce de pièces détachées de ces mêmes véhicules ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, son activité de louage de karts qu'elle met à la disposition de ses clients pour faire des tours de circuit ne saurait être assimilée à celle d'un manège forain au sens des dispositions de l'article 279-b-bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le fait que ce même texte ne vise pas l'activité litigieuse au nombre de celles qui sont en outre exclues du bénéfice du taux réduit de TVA ne peut conférer à la société un droit quelconque au bénéfice de ce taux réduit ; Considérant, par ailleurs, que la SARL DLS KARTING ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 C 6-88 du 23 février 1988 qui donne une liste de ce qui peut être entendu sous le terme "jeux et manèges forains" dès lors qu'elle ne mentionne pas l'activité litigieuse ; que, de même, la société ne saurait utilement opposer à l'administration sur le même fondement le fait que cette instruction ne range pas au nombre des activités qu'elle exclut formellement du bénéfice du taux réduit de TVA, la location de karts pour faire des tours de circuit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DLS KARTING n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL DLS KARTING est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DLS KARTING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1988-02-23 3C-6-88

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