CETATEXT000007533968 J4XLX2000X04X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00169, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00169 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saïd Z..., demeurant chez M. X..., ..., par Me Christine Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3675 du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 juin et 19 août 1996 par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a, par décisions des 25 juin et 19 août 1996, déclaré irrecevable la demande de réintégration présentée par M. Z... au motif d'une part, que sa femme et ses enfants mineurs résident à l'étranger et que, d'autre part, son séjour temporaire en qualité d'étudiant n'est pas stable et qu'ainsi, il n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient M. Z..., ne prévoient pas de critères d'appréciation de la condition de résidence différents selon qu'il s'agit d'une demande de réintégration dans la nationalité française ou d'une demande de naturalisation ni selon la nationalité d'origine du postulant, que la demande de réintégraiton n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'épouse et les enfants de M. Z... résident en Algérie, dont il est originaire ; que sur ce point M. Z... ne peut utilement faire valoir que les autorités françaises auraient rejeté des demandes de visas déposées postérieurement aux décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 21-26 du code civil : "Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française : 1 ) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ..." ; qu'aux dates des décisions attaquées M. Z... exerçait des fonctions d'enseignant en Algérie ; que la seule circonstance que cette activité professionnelle a été reconnue dans le cadre de la formation universitaire suivie parallèlement par M. Z... en France ne saurait permettre à l'intéressé de se prévaloir des dispositions précitées de l'article 21-26 ; Considérant que le ministre chargé des naturalisations était tenu de déclarer la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Z... irrecevable alors même que celui-ci serait particulièrement attaché à la culture française et qu'il disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 24-1, 21-16, 21-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.