CETATEXT000007533970 J4XLX2000X04X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00192, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00192 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Hamid X..., demeurant chez Mme Z..., ..., par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2971 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 20 avril et 18 juillet 1995 par lesquelles le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé français s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code" ; Considérant que, par décision du 20 avril 1995, confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 1995, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 21-23 précité, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... aux motifs que celui-ci s'est rendu coupable en 1994 d'une tentative de vol avec destruction ou dégradation ayant entraîné une condamnation à un mois d'emprisonnement et que de 1974 à 1991 il avait attiré l'intention des services de police à dix-sept reprises pour diverses infractions ; qu'ainsi, le ministre a pu considérer sans commettre d'erreur d'appréciation que M. X... n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions de l'article 21-23 précité ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... irrecevable alors même que l'intéressé est par ailleurs père d'un enfant français et serait inséré professionnellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 24-1, 21-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.