← France

97NT00286

CETATEXT000007533974 J4XLX2000X04X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT00286, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00286 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-333 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société civile immobilière (S.C.I.) "La Gravelle" et ordonné une expertise aux fins d'évaluer ce préjudice ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. "La Gravelle" devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me HUAUME, avocat de la société civile immobilière "La Gravelle", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) "La Gravelle" est propriétaire dans la zone industrielle d'Argentan d'un terrain clôturé sur lequel sont implantés deux bâtiments à usage d'usine, de bureaux, de garage et d'atelier, loués jusqu'en 1985 à une entreprise de fabrication d'aliments pour bétail ; qu'il résulte de l'instruction que nonobstant les précautions prises pour en fermer les accès, cet ensemble immobilier a été l'objet de nombreux vols et dégradations de gravité croissante commis, notamment, par certains des usagers de l'aire de stationnement des gens du voyage située en face de la propriété de la S.C.I. requérante ; qu'après avoir formulé le 6 juin 1995 auprès du préfet de l'Orne une réclamation préalable implicitement rejetée, la société a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, en réparation des préjudices matériels résultant pour elle de cette situation ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement par lequel le Tribunal a déclaré l'Etat responsable desdits préjudices et ordonné une expertise aux fins de les évaluer ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de l'examen du mémoire en réplique de la S.C.I. "La Gravelle" enregistré au Tribunal administratif de Caen le 16 décembre 1996, et communiqué au préfet de l'Orne le 17 décembre, veille de l'audience, que ce document, qui se bornait pour une large part à reproduire les termes de la demande introductive d'instance, ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le Tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, statuer sur le litige sans attendre une réponse du préfet défendeur ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.132-8 du code des communes, alors en vigueur : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa

(2)de l'article L.131-2, et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. - Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes" ; que l'article L.131-2 du même code dispose quant à lui : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2 ) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. "La Gravelle" n'avait pas laissé sa propriété à l'abandon, contrairement à ce que prétend le ministre, et avait pris les dispositions nécessaires pour en protéger l'accès, en fermant la clôture du terrain côté route avec une chaîne cadenassée, en barricadant les portes des bâtiments à l'aide de chaînes et de crochets soudés et leurs fenêtres avec des plaques de tôle ou de bois, et en assurant des visites régulières de cet ensemble immobilier ; que malgré les nombreuses plaintes déposées par le gérant de la société depuis plusieurs années, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ses services de police d'Argentan auraient pris des mesures particulières de surveillance ou d'intervention pour tenter d'éviter la perpétuation des vols, actes de vandalisme et détériorations diverses sur les biens dont la S.C.I. "La Gravelle" est propriétaire ; qu'en dépit des difficultés inhérentes à sa mission, cette carence de l'autorité de police a présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que le ministre puisse utilement invoquer le fait, au demeurant non établi, que les plaintes susmentionnées auraient fait l'objet d'enquêtes sérieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déclaré l'Etat entièrement responsable, à partir de juillet 1988, des conséquences dommageables de l'inaction de l'autorité de police sur les biens de la S.C.I. "La Gravelle" ; Sur les conclusions de la S.C.I. "La Gravelle" tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que le Tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur la charge des dépens dans le jugement susvisé, la demande de la S.C.I. "La Gravelle" tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat est prématurée en appel et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. "La Gravelle" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière "La Gravelle" tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont rejetées.Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière "La Gravelle" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société civile immobilière "La Gravelle". 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code des communes L132-8, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.