CETATEXT000007533977 J4XLX2000X04X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT00340, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00340 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1997, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; L'A.N.I.F.O.M. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1080 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Van X... Y..., a annulé la décision du 27 avril 1993 du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre (relatif à l'assurance volontaire vieillesse) s'appliquent : ( ...) - c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ( ...) peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ..." ; Considérant que par une décision du 27 avril 1993, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a maintenu une précédente décision du 30 octobre 1992 refusant de délivrer à M. Van X... Y... une attestation de rapatriement nécessaire pour permettre à l'intéressé de bénéficier, dans le cadre de la loi susvisée du 4 décembre 1985, d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ; que le directeur général s'est fondé sur l'unique motif que M. Y... avait quitté le Laos en 1977 pour des raisons qui ne sauraient être liées à la cessation de la souveraineté française sur ce territoire intervenue en 1953 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1933 au Vietnam, s'est engagé dans l'armée française en 1953 et a été démobilisé en 1955 ; qu'il s'est alors installé au Laos, où il a notamment occupé un emploi civil auprès des forces armées laotiennes ; qu'il a dû quitter ce pays en 1974 en raison de troubles politiques, et, après avoir trouvé refuge en Thaïlande, il est arrivé en France en 1977 ; qu'ainsi, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, le rapatriement de M. Y... doit être regardé comme étant la conséquence des événements politiques dans l'ancienne Indochine et notamment, au Laos, ainsi que de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française ; que, par suite, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ne pouvait légalement retenir le motif susmentionné pour refuser de délivrer, au titre de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961, l'attestation sollicitée par M. Y... qui a été naturalisé français en 1984 et qui, du fait de ses services dans l'armée française, remplissait au moins deux des conditions prévues à l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ; Considérant que la circonstance que M. Y... n'aurait pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1977, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi du 26 décembre 1961 ne saurait utilement faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié ; que, contrairement à ce que soutient le directeur général de l'A.N.I.F.O.M., les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 4 septembre 1962, qui donnent compétence au secrétaire d'Etat aux rapatriés pour statuer sur les demandes, après avis, le cas échéant, d'une commission, ne trouvent à s'appliquer que pour les étrangers, au nombre desquels ne figure pas M. Y..., qui sollicitent le bénéfice des "mesures" prévues par la loi du 26 décembre 1961 ou dont la qualité de rapatrié doit être appréciée au titre du 5 de l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 sur les actes de dévouement à l'égard de la France ou les services exceptionnels rendus ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 et de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 ne comportent aucune exclusion à l'égard des étrangers qui ont la nationalité du pays qu'ils ont dû quitter par suite d'événements politiques et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que, par suite, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. n'est pas davantage fondé à soutenir que la circonstance que M. Y... aurait eu la nationalité laotienne lors de son départ du Laos pour la France faisait obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié ; Considérant que si le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. fait valoir que M. Y... n'a eu aucune activité professionnelle au Laos avant l'indépendance de ce pays, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée, laquelle a été prise sur la base d'un autre motif qui, comme il vient d'être dit, a été censuré à juste titre par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 27 avril 1993 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'A.N.I.F.O.M. à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est rejetée.Article 2 : L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer versera à M. Van X... Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. Van X... Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1049 1962-09-04 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 Loi 61-1439 1961-12-26 art. 3 Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1
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