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99NT01025

CETATEXT000007533983 J4XLX2000X12X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01025, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01025 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat au barreau de Paris ; L'agence demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98.1277 en date du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la décision en date du 4 février 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Calvados a réclamé à M. et Mme X... le reversement de la somme de 67 692 F en remboursement de la subvention qui leur avait été accordée pour la rénovation d'un logement leur appartenant, ainsi que la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le comité restreint de l'A.N.A.H. a rejeté le recours formé contre la décision du 4 février 1998 ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. et Mme X... ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me PARIS, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 octobre 1994, la commission d'amélioration de l'habitat du Calvados a donné son accord à l'attribution à M. et Mme X... d'une subvention pour la réalisation de travaux de rénovation d'un logement situé dans un immeuble en copropriété, ... ; que l'octroi de cette subvention était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par le bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'à la suite de l'achèvement des travaux et alors que la subvention avait été entièrement versée, les services locaux de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) ont été informés que le logement était inoccupé en raison de la coupure de son alimentation en eau par le copropriétaire voisin chez qui s'effectuait le branchement individuel du logement et que, en conséquence, le locataire qui occupait antérieurement les lieux et devait continuer à y résider dans le cadre d'un nouveau bail, avait dû être relogé dans un autre appartement ; que, par une décision du 4 février 1998, confirmée sur recours hiérarchique par le comité restreint de l'A.N.A.H., la commission d'amélioration de l'habitat du Calvados a astreint M. et Mme X... au reversement de la subvention qu'ils avaient perçue au motif du non-respect de l'engagement précité ; que, pour annuler les décisions de cette commission et du comité restreint de l'agence, le Tribunal administratif de Caen a estimé que l'inexécution de leurs engagements par M. et Mme X... résultait de circonstances qui présentaient, en l'espèce, le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant que les subventions prévisionnelles qui sont accordées par l'A.N.A.H. ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient après l'achèvement des travaux que les prévisions que comportait leur demande de subvention se trouvent effectivement réalisées ; que, conformément au règlement général de procédure qu'il appartient au conseil d'administration de l'A.N.A.H., en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir pour définir, notamment, les modalités d'attribution des aides de l'agence, l'octroi d'une subvention à M. et Mme X... était subordonnée à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans ; que, dès lors qu'il est établi que le logement concerné n'avait pu être occupé à la suite de l'achèvement des travaux, et à supposer même que l'interruption de l'alimentation en eau à l'origine de cette situation ait constitué pour les intéressés un cas de force majeure, M. et Mme X..., placés en tant que bénéficiaire d'une subvention de l'A.N.A.H. dans une situation non pas contractuelle, mais réglementaire, ne pouvaient se prévaloir d'un droit au maintien de cette subvention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.A.H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions susmentionnées de la commission d'amélioration de l'habitat du Calvados et du comité restreint de l'agence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'A.N.A.H. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X... à payer à l'A.N.A.H. une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : M. et Mme X... verseront à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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