CETATEXT000007533987 J4XLX2000X12X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01044, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01044 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1999, présentée pour la commune de Saint-Aignan de Grandlieu (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.396 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juillet 1995 par le maire de Saint-Aignan de Grandlieu à Mme X..., pour la division en trois lots d'un terrain situé au lieudit "La Bauche du Moine" et la construction d'une habitation sur les lots A et B, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en application des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code, dont les dispositions sont applicables même en présence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers en vertu de son article R.111-1 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le certificat d'urbanisme négatif litigieux a été délivré en réponse à la demande de Mme X... portant sur la division en trois lots de la parcelle cadastrée BC 55, d'une surface de 10 041 m 2, dont l'intéressée est propriétaire au lieudit "La Bauche du Moine" à Saint-Aignan de Grandlieu, et sur la possibilité de réaliser une construction à usage d'habitation sur les lots A et B, d'une surface, respectivement, de 4 542 m et de 5 184 m ; qu'il est motivé par le caractère inondable du terrain ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier relatives à la localisation et aux caractéristiques de la parcelle BC 55 que celle-ci s'étend de part et d'autre d'un ruisseau qui participe à la collecte des eaux pluviales provenant d'un bassin versant d'environ 170 ha qui comprend, en particulier, la partie est de l'aérodrome de Nantes-Atlantique ; qu'en cas de précipitations abondantes, ce ruisseau déborde sur les terres attenantes et que, tous les dix ans en moyenne, la moitié à peu près de la parcelle BC 55 serait recouverte par les eaux ; que ce caractère inondable de la parcelle, résultant de sa localisation, est corroboré par la nature de la végétation qui y existe ; que, dans ces conditions, alors même que la parcelle est classée pour partie en zone constructible au plan d'occupation des sols et qu'une construction au moins a été autorisée, au nord, près du cours du ruisseau, des autorisations de construire pourraient être refusées sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du même code, le maire de Saint-Aignan de Grandlieu était, par suite, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Aignan de Grandlieu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juillet 1995 par son maire à Mme X... ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Aignan de Grandlieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aignan de Grandlieu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu et de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.