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97NT01045

CETATEXT000007533989 J4XLX2000X12X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 97NT01045, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01045 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin et 18 novembre 1997, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1249 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'Electricité de France (E.D.F.) soit condamné à leur verser une somme de 202 128 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'incendie de leur pavillon imputable à la chute d'un câble électrique ; 2 ) de condamner E.D.F. à leur verser ladite somme et une somme de 12 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me PITTARD, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 avril 1997, le Tribunal administratif de Caen a condamné Electricité de France (E.D.F.) à verser à M. et Mme X... une somme de 35 000 F en réparation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence à la suite de l'incendie de leur pavillon, provoqué par la chute d'un câble haute tension appartenant à E.D.F. mais a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de l'intégralité des dommages causés à leurs biens mobiliers et au remboursement des frais du cabinet d'expertise auquel ils avaient eu recours ; que M. et Mme X... relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'incendie de leur pavillon M. et Mme X... ont perçu une somme de 70 119 F de leur compagnie d'assurances pour les objets mobiliers perdus et estimés pour une valeur à neuf à 152 546 F ; que les intéressés soutiennent qu'E.D.F., en sa qualité de tiers respon-sable du sinistre, devait être condamné à leur verser une indemnité complémentaire d'un montant de 82 427 F, l'établissement s'étant engagé, au moment de l'accident, à rembourser l'intégralité des dommages subis et aucun abattement tenant compte de la vétusté des biens mobiliers en cause ne devant être appliqué ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'E.D.F. s'était engagé à indemniser les dommages aux biens mobiliers en prenant en compte leur valeur à neuf ; qu'en outre, l'indemnité allouée en réparation des pertes de cette nature doit être calculée en prenant en considération la vétusté des biens ; qu'il suit de là que ce chef de préjudice a été correctement évalué par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent avoir exposé des frais de réparation et de réfection de divers objets mobiliers, ils ne justifient cependant pas que lesdits frais étaient imputables au sinistre et n'auraient pas été indemnisés par leur compagnie d'assurances ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à en demander le remboursement ; Considérant, en troisième lieu, qu'en allouant à M. et Mme X..., qui avaient été relogés gratuitement dans un appartement appartenant à E.D.F. durant les travaux de réhabilitation de leur pavillon, une indemnité de 35 000 F pour les troubles subis dans leurs conditions d'existence à la suite de l'incendie de leur pavillon, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de ces troubles ; Considérant, cependant, que le concours apporté aux époux X... par le cabinet d'expertise Roux a été utile pour déterminer l'étendue de leur préjudice indemnisable, le cabinet ayant notamment établi la liste du mobilier détruit et ayant procédé à son évaluation ; que M. et Mme X... sont, par suite, fondés à soutenir que les frais en cause d'un montant de 11 363 F devaient être supportés par E.D.F. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'E.D.F. soit condamné à leur rembourser la somme de 11 363 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à E.D.F. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner E.D.F. à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La somme de trente cinq mille francs (35 000 F) qu'Electricité de France a été condamné à verser à M. et Mme X... par le jugement du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen est portée à quarante six mille trois cent soixante trois francs (46 363 F).Article 2 : Le jugement du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Electricité de France versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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