CETATEXT000007533995 J4XLX2000X12X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT01059, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01059 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971597 du 24 décembre 1997 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL Château-hôtel "Manoir de Kertalg" la réduction, d'un montant de 1 507,50 F de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er juillet 1995 et annulé à cette hauteur le commandement qui a été émis à son encontre ; 2 ) de prononcer le rétablissement de la somme litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 modifié du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière" ; qu'il résulte de cette dernière disposition que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à être exemptés de la redevance, doivent satisfaire les conditions d'exonération requises à la date d'exigibilité de la redevance ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de l'année 1994 la période d'activité de la SARL Château-hôtel "Le Manoir de Kertalg" n'aurait pas excédé neuf mois ; que, par suite, cette société ne pouvait bénéficier, pour la redevance de l'audiovisuel due au titre de l'échéance du 1er juillet 1995, de la minoration prévue par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, accordé la réduction, à hauteur d'une somme de 1 507,50 F, de la redevance de l'audiovisuel à laquelle la SARL Château-hôtel "Le Manoir de Kertalg" a été assujettie au titre de l'échéance du 1er juillet 1995 et, d'autre part, privé de base légale à hauteur du même montant le commandement de payer émis à l'encontre de ladite société ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 24 décembre 1997 sont annulés.Article 2 : La somme de mille cinq cent sept francs cinquante centimes (1 507,50 F) due au titre de la redevance de l'audiovisuel venant à échéance au 1er juillet 1995 est remise à la charge de la SARL Château-hôtel "Le Manoir de Kertalg".Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Château-hôtel "Le Manoir de Kertalg". 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 3, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.