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94NT01104

CETATEXT000007533997 J4XLX2000X12X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 94NT01104, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01104 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu l'arrêt en date du 9 octobre 1996 par lequel la Cour a, sur la requête de la Mutuelle des transports Monceau assurances, enregistrée sous le n 94NT01104 et tendant à ce que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-1121 du 28 juillet 1994 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Blois, le Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours et le Service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) du Loir-et-Cher soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la contamination de Mme Jeanne Y... par le virus de l'immunodéficience humaine du fait des transfusions sanguines qu'elle a reçues dans ces établissements à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 février 1984 et à ce que ces mêmes établissements soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 900 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1991, date de versement de ladite somme ; 2 ) fasse droit à sa demande ; 3 ) condamne solidairement le C.H.G. de Blois, le C.H.U. de Tours et le S.A.M.U. du Loir-et-Cher à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles, ordonné une expertise en vue : 1 ) de déterminer les dates des transfusions sanguines subies par l'intéressée ; 2 ) de préciser si les produits sanguins administrés étaient susceptibles d'être à l'origine de la contamination de Mme Y... par le virus de l'immuno-déficience humaine ; 3 ) d'indiquer si les symptômes manifestés par cette dernière fin 1985 et début 1986 peuvent être assimilés à ceux afférents à la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 4 ) dans l'affirmative, si l'administration de produits sanguins pratiquée ultérieurement a pu aggraver l'état résultant d'une contamination initiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société la Préservatrice foncière Tiard : Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "l'intervention est formée par requête distincte" ; que l'intervention de la société la Préservatrice foncière Tiard, assureur du Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours, n'a pas été introduite sous cette forme ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le C.H.U. de Tours : Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que la Mutuelle des transports Monceau assurances, assureur du responsable de l'accident de la circulation dont Mme Jeanne Y... a été victime le 19 février 1984, lui a versé, après une transaction conclue le 19 février 1991, une indemnité de 1 800 000 F et de 100 000 F à son mari, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine au cours des transfusions sanguines nécessitées par ses blessures et effectuées, d'abord par le Service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) du Loir-et-Cher, immédiatement après l'accident, puis lors des opérations pratiquées tant au Centre hospitalier général (C.H.G.) de Blois qu'au C.H.U. de Tours ; qu'ainsi, la Mutuelle des transports Monceau assurances, subrogée dans les droits de Mme Y... et de son mari, justifie d'un intérêt pour demander la condamnation solidaire de ces deux établissements publics hospitaliers et du S.A.M.U. du Loir-et-Cher à lui verser la somme de 1 900 000 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture des produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que nonobstant la circonstance que le C.H.G. de Blois n'a pas donné suite aux demandes de communication du dossier de Mme Y... par l'expert désigné par la Cour, il résulte de l'instruction que la contamination de Mme Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ne peut avoir pour origine que les transfusions de sang qu'elles a subies au cours des années 1984 et 1985 tant au S.A.M.U. du Loir-et-Cher, qu'au C.H.G. de Blois et au C.H.U. de Tours à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime ; qu'en effet, les symptômes de la thrombopénie modérée et de l'adénopathie jugulo-carotidienne afférents à une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine manifestés à la fin de l'année 1985 par Mme Y..., avant qu'elle n'ait reçu des culots plaquettaires dans une clinique privée en 1986, n'étaient pas explicables par des antécédents ou des prédispositions antérieures ; qu'en l'espèce, les produits sanguins viciés ayant été fournis, d'une part, par le centre de transfusion sanguine qui relevait, ainsi d'ailleurs que le S.A.M.U. du Loir-et-Cher, du C.H.G. de Blois et, d'autre part, par le centre de transfusion sanguine qui relevait du C.H.U. de Tours, il en résulte que le C.H.G. de Blois et le C.H.U. de Tours doivent être déclarés solidairement responsables des préjudices subis par Mme Y... à la suite de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle des transports Monceau assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y... et son mari ont accepté une indemnité de 1 900 000 F proposée à titre transactionnel par la Mutuelle des transports Monceau assurances en réparation des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que si ladite transaction n'est pas opposable aux établissements publics hospitaliers, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant versé l'indemnité en cause en réparation des troubles de toute nature subis par les intéressés, la Mutuelle des transports Monceau assurances en ait fait une évaluation exagérée ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le C.H.G. de Blois et le C.H.U. de Tours à verser la somme correspondante à la Mutuelle des transports Monceau assurances ; Sur les intérêts : Considérant que la Mutuelle des transports Monceau assurances a droit aux intérêts de la somme de 1 900 000 F à compter du 26 décembre 1991, jour de la réception de sa demande par le C.H.G. de Blois et le C.H.U. de Tours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Mutuelle des transports Monceau assurances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.H.U. de Tours la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement le C.H.G. de Blois et le C.H.U. de Tours à payer à la Mutuelle des transports Monceau assurances une somme totale de 12 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : L'intervention de la société la Préservatrice foncière Tiard n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1994 est annulé.Article 3 : Le Centre hospitalier général de Blois et le Centre hospitalier universitaire de Tours sont condamnés solidairement à verser à la Mutuelle des transports Monceau assurances la somme d'un million neuf cent mille francs (1 900 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1991.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mutuelle des transports Monceau assurances est rejeté.Article 5 : Le Centre hospitalier général de Blois et le Centre hospitalier universitaire de Tours verseront solidairement à la Mutuelle des transports Monceau assurances une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle des transports Monceau assurances, au Centre hospitalier général de Blois, au Centre hospitalier universitaire de Tours, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à Mme Jeanne Y..., à la société la Préservatrice foncière Tiard, à M. Patrick X..., expert, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des assurances L121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1 Loi 1952-07-21 Loi 1961-08-02

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