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96NT00784

CETATEXT000007533999 J4XLX2000X04X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 96NT00784, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00784 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin", dont le siège est au lieudit "Haut Chandon" 37400 Amboise (Indre-et-Loire), représentée par son président, par Me Henri TEISSIER DU CROS, avocat au barreau de Paris ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-844, 94-846, 94-847, 94-848 et 94-849 en date du 9 janvier 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 février 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société "Etablissements Masson et Cie" à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune d'Amboise, aux lieudits "La Varenne-sous-Chandon" et "Presqu'île du Châtelier", et de l'abstention de l'Etat de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions édictées par ledit arrêté d'autorisation d'exploiter ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1993 et capitalisation de ces intérêts au 7 novembre 1995 et 21 mars 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TEISSIER DU CROS, avocat de l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 23 février 1989, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société "Etablissements Masson et Cie" à exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires aux lieudits "La Varenne-sous-Chandon" et "Presqu'île du Châtelier", sur le territoire de la commune d'Amboise ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin" tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice résultant, d'une part, d'une illégalité fautive de l'arrêté du 23 février 1989 au regard des dispositions alors applicables du code minier et, d'autre part, de la faute qu'auraient également commise les services de l'Etat en s'abstenant de faire usage à l'encontre de l'exploitant de la carrière, après la mise en service de celle-ci, des pouvoirs de police qu'ils tiennent en matière d'installations classées des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; Sur les mémoires de la société "Etablissements Masson et Cie" en appel : Considérant que les mémoires produits en appel par la société "Etablissements Masson et Cie" l'ont été en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête ; que, par suite, ces mémoires ne constituent pas une intervention, mais de simples observations en réponse à cette communication ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les mémoires produits devant le tribunal administratif par la société "Etablissements Masson et Cie", bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter, ont constitué, non une intervention, mais des observations en réponse à la communication de la demande de l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin" qui lui avait été faite par le tribunal administratif ; que les premiers juges, en s'abstenant de se prononcer sur cette prétendue intervention, ne se sont pas mépris sur la nature de ces observations ; Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin", le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, notamment, sur ce que ladite association n'établissait pas que les illégalités qu'elle invoquait aient porté à ses intérêts personnels une atteinte de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire avait expressément opposé en défense l'absence de démonstration de la nature exacte du préjudice allégué comme du lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen qu'il aurait relevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Au fond : Considérant que l'association requérante soutient subir un préjudice personnel et actuel, qui tiendrait à l'impossibilité d'utiliser l'édifice du culte catholique orthodoxe de France situé au lieudit "Haut Chandon", proche de la carrière autorisée par l'arrêté du 23 février 1989, en raison des nuisances sonores provoquées par les engins et véhicules utilisés pour l'exploitation de celle-ci ; que, toutefois, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que l'édifice concerné est séparé du site de l'exploitation par une route départementale qui supportait déjà un important trafic avant la mise en service de la carrière et que l'accès routier à cette dernière, situé à quelque distance du "Haut Chandon", résulte d'une permission de voirie délivrée le 22 mai 1990 par le président du conseil général d'Indre-et-Loire et distincte de l'autorisation d'exploiter donnée par le préfet de ce département, elle n'a apporté ni en première instance, ni en appel de justification de la matérialité du préjudice ainsi imputé à des fautes qu'aurait commises l'Etat en délivrant l'autorisation d'exploiter la carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée relative à l'évaluation du préjudice allégué, l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Etablissements Masson et Cie". 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1989-02-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Loi 76-663 1976-07-19

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