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99NT00450

CETATEXT000007534001 J4XLX2001X12X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT00450, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00450 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1999, présentée pour M. Paul Y..., demeurant 34, Hameau de la Fontaine à Angers

(49000), par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3326 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 500 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant, pour le fonctionnement du gîte rural, situé au "Moulin de Bel Air" à Joué-sur-Erdre, dont il est propriétaire, de la présence de la décharge de "La Malmandière" ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner la commune de Joué-sur-Erdre à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de M. Paul Y..., - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Joué-sur-Erdre, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... est propriétaire, à Joué-sur-Erdre, d'un bâtiment dénommé "Moulin de Bel Air", qu'il avait aménagé en gîte rural et proposé à la location à ce titre depuis 1978 ; que ce bâtiment est situé à proximité de l'ancienne carrière communale de "La Malmandière" qui, depuis 1976, est utilisée comme décharge ; que M. Y... demande la condamnation de la commune de Joué-sur-Erdre à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il dit subir du fait de la présence et du fonctionnement de cette décharge, comme de la carence fautive du maire de Joué-sur-Erdre à prendre les mesures de police appropriées au contrôle de ce fonctionnement, et qui consisterait en une dépréciation de la valeur vénale du bien et une perte de revenus locatifs liée à la désaffection de la clientèle ; Considérant, d'une part, que le procès-verbal de constat d'huissier et les attestations individuelles produites par M. Y... pour démontrer l'existence des nuisances de toutes natures provoquées par la présence et le fonctionnement de la décharge de "La Malmandière" décrivent un état des lieux tel qu'il se présentait au plus tard au début de 1996 ; qu'aucun autre élément n'est produit décrivant la situation depuis lors, qui permettrait d'apprécier l'existence d'une dépréciation permanente de la propriété du requérant, de nature à lui ouvrir droit, le cas échéant, à l'indemnisation d'une perte de valeur vénale de cette dernière ; que, par ailleurs, le requérant n'allègue pas avoir été privé, du fait de la présence de la décharge, de la possibilité de vendre le bien à sa valeur estimée par notaire, ni même qu'il aurait eu l'intention de le vendre ; qu'ainsi, alors, au demeurant, que la décharge existait déjà avant l'ouverture du gîte rural, il ne justifie pas du préjudice au titre de la perte de valeur vénale dont il demande réparation ; Considérant, d'autre part, que M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve, comptable ou autre, justifiant de la perte de revenus locatifs tirée de l'exploitation du gîte rural, dont la commune de Joué-sur-Erdre affirme d'ailleurs, sans être contredite, qu'elle a cessé depuis août 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il réclame, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Joué-sur-Erdre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la commune de Joué-sur-Erdre une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune de Joué-sur-Erdre une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Y..., à la commune de Joué-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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