← France

00NT00486

CETATEXT000007534003 J4XLX2001X12X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT00486, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00486 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Nasredine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-856 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1996 du ministre des affaires étrangères refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de long séjour ; u les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999 publié au Journal officiel de la République française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants algériens et aux ressortissants étrangers résidant en Algérie ; Considérant que la décision contestée en date du 29 juillet 1996 qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour sollicitée par M. X..., ressortissant algérien, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifiait pas à cette date d'une décision lui conférant pour statuer sur la demande de M. X..., les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 29 juillet 1996 est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt qui annule la décision contestée pour incompétence de son auteur, son exécution n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2000 est annulé.Article 2 : La décision du 29 juillet 1996 refusant le visa de long séjour sollicité par M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-1 Décret 1995-09-05 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.