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00NT00516

CETATEXT000007534004 J4XLX2001X12X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT00516, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00516 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-2468 et 99-2730 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean X..., annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 juillet 1999, informant ce dernier que son permis de conduire avait perdu toute validité et lui enjoignant de le lui remettre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. - La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... - En cas de perte totale de points, le préfet du département ... du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 juillet 1999, constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et enjoignant à l'intéressé de le restituer, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que deux des retraits de points pris en compte dans la décision du 21 juillet 1999 étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de preuve fournie par l'administration, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été informé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, des pertes de points qu'il était susceptible d'encourir à la suite des infractions qu'il avait commises respectivement les 19 janvier et 23 février 1994 ; que le ministre fournit en appel copie des procès-verbaux constatant ces deux infractions ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. - La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" ; qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route : "Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation" ; que ces dispositions ne font aucune distinction quant à leur valeur probante entre les mentions d'un procès-verbal d'infraction selon qu'elles concernent la seule constatation des faits susceptibles de constituer des infractions ou celle d'autres faits tels que l'information donnée au contrevenant sur les conséquences éventuelles de l'infraction commise ; qu'il en résulte que les procès-verbaux d'infraction aux règles de la sécurité routière établis pour non-respect de la limitation de vitesse à Vigneux-de-Bretagne le 19 janvier 1994 et pour non-respect d'un feu rouge à Châteaubriant le 23 février 1994, qui l'un et l'autre mentionnent la remise à M. X... du document d'information font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'a pas été apportée par les seules allégations de M. X... qui soutient n'avoir pas reçu l'avertissement prévu par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité des deux décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 janvier et 23 février 1994 pour annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 juillet 1999, constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et enjoignant à l'intéressé de le restituer ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.11-1 du code de la route que la réduction de points intervient de plein droit, non pas, comme le soutient, à tort, M. X... au moment où l'infraction est commise mais au moment où la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.11-6 du code de la route, que le permis ne peut être affecté du nombre de points initial que si son titulaire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points ; que M. X... ayant commis une infraction le 25 juillet 1997 alors qu'un délai de trois ans ne s'était pas écoulé depuis le 21 décembre 1994, date à laquelle la condamnation de l'infraction du 19 janvier 1994 est devenue définitive, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit d'obtenir le 23 février 1997 la restitution du nombre de points initial de son permis de conduire et que son solde de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 juillet 1999 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 16 décembre 1999, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, R253, L11-6 Code de procédure pénale 537

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