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97NT00623

CETATEXT000007534006 J4XLX2001X12X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 97NT00623, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00623 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par le Centre hospitalier général Robert BISSON ; Le Centre hospitalier général Robert BISSON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-351 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 31 janvier 1996 du directeur dudit centre hospitalier général prononçant la révocation avec maintien des droits à pension de M. X..., aide-soignant de classe normale, à compter du 2 février 1996 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 31 janvier 1996, le directeur du Centre hospitalier général Robert BISSON de Lisieux a prononcé la révocation avec maintien des droits à pension de M. X..., aide-soignant de classe normale, à compter du 2 février 1996 pour s'être rendu coupable depuis 1993 dans l'exercice de ses fonctions d'insubordination, de tenue de propos agressifs, grossiers et injurieux, d'intempérance sur les lieux de travail, d'abandon de poste ; que, pour prononcer l'annulation de cette sanction, le Tribunal administratif de Caen a estimé, d'une part que les faits reprochés à M. X..., commis avant le 18 mai 1995, ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 3 août 1995, d'autre part que la réalité des griefs reprochés à M. X... postérieurement au 18 mai 1995 ne pouvait être regardée comme établie ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises depuis son affectation en 1993 dans un service de traitement des personnes âgées, M. X... a fait preuve d'intempérance, qu'il a tenu dans l'exercice de ses fonctions des propos grossiers ou agressifs tant à l'égard des patients que de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il a commis des manquements graves à ses obligations au regard des règles d'hygiène et de la sécurité des personnes, notamment des brutalités lors des transferts des pensionnaires engendrant des chutes, des modifications des programmes d'alimentation et des oublis de servir des repas ; que ces faits constituent des manquements à l'honneur et n'entrent donc pas dans le champ de l'amnistie définie par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement les prendre en compte pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; Considérant que la matérialité des faits reprochés à M. X... et sur lesquels s'est fondée la décision contestée est corroborée par les pièces du dossier ; qu'eu égard tant à la nature et à la gravité de ces faits qu'à l'atteinte que le comportement de M. X... a portée au bon fonctionnement du service dans lequel il était affecté, le directeur du Centre hospitalier général Robert BISSON, en prononçant à raison de ces fautes la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation alors même que M. X... n'aurait pas précédemment fait l'objet d'une sanction ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits reprochés à M. X... antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les motifs susénoncés pour annuler la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'avant de décider de révoquer un agent, l'administration soit obligée de lui adresser une mise en demeure ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement prétendre que faute d'avoir respecté une telle procédure, la sanction contestée serait entachée d'un vice de forme ; qu'il n'appartient pas au juge de la légalité d'apprécier l'opportunité de la sanction contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier général Robert BISSON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 31 janvier 1996 du directeur dudit centre hospitalier général prononçant la révocation avec maintien des droits à pension de M. X... ;Article 1er : Le jugement du 4 février 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général Robert BISSON, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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