CETATEXT000007534011 J4XLX2001X12X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 00NT00691, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00691 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Christophe Y..., avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-41 du 29 février 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à annuler : - les décisions du 13 juillet 1994 et du 28 octobre 1998, confirmées le 14 décembre 1998, par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire précise qu'il a fait l'objet d'une procédure administrative de retrait de son titre de séjour et qu'il se trouve en situation irrégulière en France, - la décision du 5 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'ordonner au préfet d'Indre-et-Loire d'avoir à lui restituer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard son permis de conduire ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 1994 du préfet d'Indre-et-Loire portant retrait du titre de séjour de M. X... : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre la décision susvisée comme tardives ; que M. X... ne critique pas, en appel, l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions ; que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... : Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée, prévoyait que le recours devait être exercé dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la décision ; que l'arrêté susvisé a été régulièrement notifié à l'intéressé le 7 septembre 1994 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas demandé dans le délai susrappelé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif ; que la contestation est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable ; Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article R.351 du code de justice administrative, il y a lieu pour la Cour de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres du préfet d'Indre-et-Loire des 28 octobre et 14 décembre 1998 : Considérant que par la lettre susvisée du 28 octobre 1998, confirmée par celle du 14 décembre 1998, le préfet d'Indre-et-Loire s'est borné à préciser, en réponse à la demande du conseil de M. X... du 2 octobre 1998, la situation administrative de ce dernier ; que ces indications, qui ne constituaient pas des décisions faisant grief mais de simples informations, étaient insusceptibles d'être contestées par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner la restitution à M. X... de son permis de conduire : Considérant que M. X... ne critique pas, en appel le motif d'irrecevabilité qui a été opposé à ces conclusions par l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI Code de justice administrative R351, L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.