CETATEXT000007534021 J4XLX2000X10X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT00126, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00126 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998, présentée pour la commune de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ; La commune de La Chaussée-Saint-Victor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2165 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Me X..., administrateur judiciaire de la société Semiat, une indemnité de 162 585,43 F en réparation du préjudice qui résulterait, pour cette société, de l'absence de paiement de deux factures relatives à des travaux supplémentaires effectués pour la construction du gymnase municipal ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Me X..., administrateur judiciaire de la société Semiat, devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BERNOT, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de La Chaussée-Saint-Victor, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de La Chaussée-Saint-Victor forme appel du jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Me X..., administrateur judiciaire de la société Semiat, une somme de 162 585,43 F correspondant à des travaux supplémentaires exécutés par l'entreprise Semiat au titre des lots n 2 (charpente métallique) et n 3 (couverture et bardages) dont elle était titulaire pour la construction du gymnase municipal, ainsi qu'à des factures d'actualisation et aux intérêts de retard afférents à ces travaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4-04-22 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots du marché : "Dans les soixante jours suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, l'entrepreneur adresse le projet de décompte final ... Ce projet de décompte final mentionné à l'article 13-3 du C.C.A.G. produit les mêmes effets, notamment en matière de délai. L'entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points faisant l'objet de réserves de sa part. Le projet de décompte final ... est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre qui le transmet au maître de l'ouvrage ... Le maître d'oeuvre édite ensuite le décompte général" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux et applicable au marché en cause en vertu de l'article 3-02 du C.C.A.P. susmentionné : ... "13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ..." ..."13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai ... est de quarante cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ..." ; qu'aux termes de l'article 50.3 du même cahier : "50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des lots n 2 et n 3 dont la société Semiat était titulaire a été prononcée le 23 novembre 1992 ; que Me Y..., es qualité de liquidateur de la société Semiat, ne conteste pas que celle-ci, qui n'a pas établi de projet de décompte final, n'a jamais mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir ou de faire établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, dès lors, la commune de La Chaussée-Saint-Victor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer les sommes susmentionnées à Me X..., administrateur judiciaire de la société Semiat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Chaussée-Saint-Victor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société Semiat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Semiat à payer à la commune de La Chaussée-Saint-Victor la somme de 6 000 F que celle-ci demande au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Me X..., administrateur judiciaire de la société Semiat devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Me Y..., mandataire liquidateur de la société Semiat versera à la commune de La Chaussée-Saint-Victor une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chaussée-Saint-Victor, à Me Y..., mandataire liquidateur de la société Semiat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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