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98NT00175

CETATEXT000007534023 J4XLX2000X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 98NT00175, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00175 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998, la requête présentée pour : - M. Marc Y... et Mme Françoise Y..., pharmaciens, demeurant ..., - M. Gilles Z..., pharmacien, demeurant à Paimpol, 23, place du Martray, - Mme Françoise D... et Mme Claudine B..., pharmaciennes, demeurant ..., - M. Patrice C..., pharmacien, demeurant à Paimpol, 10, place du Martray, par Me A..., avocat au barreau de Nantes ; Les pharmaciens susmentionnés demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-491 du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 15 janvier 1997, du préfet des Côtes-d'Armor autorisant Mme X... à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Paimpol dans la galerie marchande du centre commercial "Mammouth" ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me BOQUET, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 1997, le préfet des Côtes- d'Armor a autorisé Mme X... à créer, selon la procédure de dérogation, une officine de pharmacie à Paimpol, dans le centre commercial "Mammouth" ; que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1997, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir ordonné une visite des lieux par un jugement avant-dire-droit du 2 juillet 1997, a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son jugement avant-dire-droit du 2 juillet 1997, le Tribunal a expressément écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 15 janvier 1997, et n'était donc pas tenu de l'examiner de nouveau dans son jugement du 17 décembre 1997 ; qu'en estimant, d'une part, que les besoins de la population résidente et saisonnière du secteur sud de la ville de Paimpol évaluée par le préfet suffisaient à justifier la création de l'officine et, d'autre part, que cette création n'était pas de nature à mettre en péril l'existence des quatre officines du centre-ville, le Tribunal a nécessairement écarté les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se référant également à la clientèle des officines telle qu'elle ressortait de leurs résultats d'exploitation, en prenant en compte la population de passage, ainsi que celle de la commune d'Yvias, et, enfin, en omettant d'apprécier la population que les quatre officines resteraient appelées à desservir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal n'aurait pas répondu à certains de leurs moyens ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor : Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'aux termes du neuvième alinéa du même article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant que, par son arrêté du 15 janvier 1997, le préfet des Côtes-d'Armor a, notamment, délimité le secteur de la ville de Paimpol concerné par la création projetée, évalué la population résidente de ce secteur, évalué la population saisonnière fréquentant la commune en indiquant les lieux d'accueil de cette population situés dans le secteur visé par le projet, mentionné, avec leur population, les communes dépourvues d'officine susceptibles d'être desservies et précisé l'éloignement des pharmacies existantes regroupées dans le centre-ville ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision attaquée ne comporterait pas un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle repose doit être écarté ; Considérant que, si une précédente autorisation accordée le 2 mai 1990 à Mme X... pour le même emplacement a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 1996, confirmé par un arrêt de la Cour du 26 juin 1997, le préfet pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement et l'arrêt, lesquels s'étaient prononcés sur la légalité d'une autorisation au regard des besoins de la population en mai 1990, procéder à une nouvelle appréciation de ces besoins à la date de sa nouvelle décision ; que le moyen tiré de ce qu'en se livrant à cette appréciation le préfet aurait commis une erreur de droit en se référant, à partir de leurs résultats d'exploitation pendant la période 1990 à 1996, à la clientèle des officines et, notamment, à la clientèle de passage, doit être écarté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle repose sur une appréciation des besoins ne prenant en compte que la population résidente et la population saisonnière et que la référence à la clientèle n'a qu'un caractère complémentaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, de la visite des lieux ordonnée par le Tribunal, que la configuration des lieux permet d'isoler un secteur de la ville de Paimpol situé au sud de la ligne de chemin de fer, dans lequel sont situés le centre commercial accueillant l'emplacement projeté, ainsi que l'hôpital, et où ont été réalisés depuis 1990 de nombreux logements individuels et collectifs, ainsi qu'une maison pour personnes âgées dépendantes de 80 pensionnaires ; que se rattachent également à ce secteur les zones d'habitat de l'ancienne commune fusionnée de Kérity ; Considérant que la population résidente du secteur sud a été évaluée par le préfet, à partir du recensement de 1990, à 2 420 habitants ; qu'en se bornant à se référer aux résultats du recensement de 1999 en ce qui concerne la commune, les requérants n'établissent pas que cette évaluation serait significativement exagérée ; qu'à cette population peut être rattachée, sans que soit commise une erreur de droit, au moins une partie de la population des communes avoisinantes de Kerfot et Yvias qui comptaient respectivement 617 et 673 habitants au recensement de 1990, dès lors que le secteur sud constitue, en raison de ses équipements commerciaux et hospitaliers, un centre d'attraction pour la population de ces communes dépourvues d'officine, et alors même que la commune d'Yvias n'est pas limitrophe de la commune de Paimpol ; que la présence de deux terrains de camping et d'un centre de loisirs permet, enfin, la prise en compte d'une partie de la population saisonnière fréquentant Paimpol, dont l'évaluation à une moyenne estivale mensuelle de 1 308 personnes n'est pas sérieusement discutée ; que les quatre officines existantes sont regroupées dans le centre-ville et distantes de plus d'un kilomètre de l'emplacement projeté ; que l'accès à ces officines est rendu difficile, notamment pour les habitants de Kérity non reliés par des transports en commun et comptant une importante proportion de personnes âgées, par les conditions de circulation et les problèmes de stationnement particulièrement sensibles en période estivale ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique relatives à la prise en compte de la population que les officines les plus proches resteraient à desservir ne subordonnent pas la légalité de la création d'une officine par la voie dérogatoire au maintien d'une population d'au moins 2 500 habitants par officine existante dans le cas d'une ville dont la population est comprise entre 5 000 et 30 000 habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, de la population des communes avoisinantes s'approvisionnant à Paimpol et de la population saisonnière fréquentant cette commune, que, comme l'allèguent les requérants, les officines existantes seraient réduites à desservir moins de 2 000 habitants chacune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Z..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1997 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel inflige une amende pour recours abusif à M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C... : Considérant que les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C... à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'emploi et de la solidarité au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C... à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C... verseront solidairement à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., M. Z..., Mme D..., Mme B... et M. C..., à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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