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00NT00196

CETATEXT000007534028 J4XLX2000X10X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 00NT00196, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00196 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000, présentée par M. Y... Z... X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-485 du 20 octobre 1999 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 juillet 1997, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 14 août 1997 notification de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'a pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le 15 octobre 1997, dès lors qu'il n'a été reçu par le ministre que le 16 octobre 1997 et qu'il est constant que le délai d'acheminement postal du courrier en cause n'était pas anormalement long ; qu'ainsi, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du Tribunal le 13 février 1998, a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre de l'emploi et de la solidarité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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