CETATEXT000007534029 J4XLX2000X10X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 99NT00204, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00204 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 3 février et 24 juin 1999, présentée pour : - la société civile immobilière (S.C.I.) des Bigochets, dont le siège est à Glanville Beaumont en Auge
(14950), - et Mme Alice X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La S.C.I. des Bigochets demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9819 et 9853 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1997 par laquelle le district de Trouville-Deauville et du canton a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis ... à Blonville-sur-Mer appartenant à Mme Z... ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner le district de Trouville-Deauville et du canton à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ; Considérant que, le 18 novembre 1997, le district de Trouville-Deauville et du canton, titulaire du droit de préemption urbain en vertu des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones U et NA du territoire de la commune de Blonville-sur-Mer, a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble situé au 6 de la rue du Général de Gaulle que sa propriétaire envisageait de revendre à Mme X... et à la S.C.I. des Bigochets ; que si le district allègue que la commune avait l'intention d'utiliser ce terrain pour la réalisation d'une aire de stationnement, ladite commune ne justifiait pas avoir établi, à la date de la décision attaquée un projet de réalisation d'une aire de stationnement ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par le district de Trouville-Deauville et du canton ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la S.C.I. des Bigochets sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.C.I. des Bigochets et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au district de Trouville-Deauville et du canton la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le district de Trouville-Deauville et du canton à payer à Mme X... et à la S.C.I. des Bigochets la somme de 5 000 F qu'elles demandent au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 18 novembre 1997 sont annulés.Article 2 : Le district de Trouville-Deauville et du canton versera à la société civile immobilière des Bigochets et à Mme Alice X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière des Bigochets, à Mme Alice X..., au district de Trouville-Deauville et du canton et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1