CETATEXT000007534031 J4XLX2000X12X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 98NT01378, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01378 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant à Combrée
(49250), La Gare, par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1154 du 24 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Combrée (Maine-et-Loire), ainsi qu'à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 2 mars 1994 du directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire statuant sur la réclamation de M. Y... et de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, par adoption des motifs du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait signalé au service du cadastre, dans une lettre du 19 octobre 1992, que son magasin de vente serait "regroupé à la maison d'habitation" à la suite de la cessation de son activité commerciale au 1er janvier 1993, a souscrit, le 8 janvier 1993, une déclaration, dans laquelle il a fait mention d'une surface de 156 m, au lieu de 112 m dans sa déclaration initiale, pour la partie principale de l'habitation, constituée des pièces et annexes, surface dont l'étendue de 156 m est confirmée par l'expertise à laquelle a procédé à sa demande, le 20 avril 1994, un géomètre-expert foncier ; que, s'il produit un projet de modification des ouvertures de l'ancien local commercial et s'il soutient, qu'en l'absence de communication directe, le local n'a pas été incorporé dans sa maison d'habitation, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le magasin n'aurait pas changé d'affectation et qu'il serait affecté à un usage autre que celui de l'habitation ; Considérant que, de même pour l'évaluation des éléments secondaires, il a été tenu compte de la surface de 76 m que M. Y... avait lui-même déclarée ; que le calcul des équivalences superficielles correspondant aux éléments de confort déclarés en application de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts tient compte du non-raccordement de la maison à l'égout ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de précisions suffisantes, que le coefficient d'entretien de 1,20, correspondant selon l'article 324 R de l'annexe III à un bon état d'entretien d'une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, ne serait pas adapté à l'état d'entretien de la maison, que le contribuable avait lui-même qualifié de "bon" dans sa déclaration ; Considérant que M. Y... conteste le coefficient de situation retenu en application de l'article 324 R de l'annexe III en invoquant les nuisances occasionnées par trois entreprises, qui utilisent en permanence de nombreux camions pour la collecte des céréales et le transport d'engrais et de chaux, et notamment une entreprise qui, eu égard aux nuisances de poussière et de bruit, a été mise dans l'obligation de quitter le centre de la commune pour s'installer à proximité depuis que le plan d'occupation des sols, approuvé le 12 décembre 1989, a classé la zone dans laquelle est construite sa maison en zone d'activité intercommunale, "réservée à l'implantation d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de dépôt qui ne seraient pas admises ou souhaitables dans d'autres zones" ; que, cependant, eu égard d'une part au fait qu'une entreprise n'a plus d'activité, à l'éloignement de l'entreprise installée récemment et à l'absence de précision sur les nuisances provoquées par la dernière, au demeurant déjà installée lors de la construction de la maison, et d'autre part, aux conditions de desserte de la maison, il ne résulte pas de l'instruction que la fixation à la valeur 0 des coefficients de situation générale et de situation particulière, laquelle correspond à la situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, serait entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGIAN3 324 T Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1