CETATEXT000007534033 J4XLX2001X07X0000002741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 97NT02741, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02741 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., résidence "Les Gentianes" à Cherbourg
(50100), par Mes DAVY - PILLON - VALERY, avocats au barreau de Cherbourg ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'infirmer le jugement n 95-431 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à leur verser un million de francs en réparation du préjudice subi par leur fille Témi victime lors de sa naissance le 17 avril 1992 des conséquences d'une dystocie des épaules ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) de commettre tel expert qu'il lui plaira de désigner aux fins de déter-miner, lorsque la consolidation sera acquise, le préjudice définitif de l'enfant ; 4 ) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Mes DAVY - PILLON - VALERY, avocats de M. et Mme Y..., - les observations de Me HUC, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux expertises médicales diligentées en première instance qu'à la suite de la survenance d'une dystocie des épaules au cours de l'accouchement la jeune Témi MAKANI, née le 17 avril 1992, présente des lésions nerveuses graves de l'épaule par l'élongation du plexus brachial entraînant une paralysie du bras droit ; que si le premier expert désigné estimait qu'une attitude prudente et réfléchie aurait voulu en raison de l'existence d'un gros enfant que la voie césarienne soit décidée en début de travail et en tout cas devant l'apparition de liquide teinté et l'existence en fin de travail d'une souffrance f tale, le collège de trois experts a estimé pour sa part que le poids de l'enfant inférieur à 4 kilos et le bassin de la mère, dans les limites inférieures de la normale, étaient compatibles avec un accouchement par les voies naturelles ; que, dans ces conditions, le choix d'un accouchement par voie basse ne peut être considéré par lui-même comme une faute médicale ; qu'il n'est pas établi, d'une part, que face à l'événement imprévu de la dystocie des épaules l'équipe médicale n'aurait pas pris les décisions utiles pour limiter les conséquences dommageables des difficultés rencontrées, et, d'autre part, n'aurait pas eu les gestes appropriés à la situation ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Caen a pu estimer, dans les circonstances de l'espèce, qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'était établie à l'encontre du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ; Considérant que si devant la Cour M. et Mme MAKANY soutiennent que la responsabilité sans faute du centre hospitalier devrait être reconnue, il n'est pas établi que, pour préjudiciables qu'ils soient, les dommages résultant pour Témi Y... des conditions dans lesquelles est intervenue sa naissance présentent un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, et en tout état de cause, ses parents ne sauraient rechercher la responsabilité du centre hospitalier précité au motif que l'accouchement aurait présenté un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permettait de penser que l'enfant à naître y aurait été particulièrement exposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme MAKANY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au centre hospi-talier Louis Z... de Cherbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1