CETATEXT000007534040 J4XLX2001X08X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 01NT00155, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00155 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... Chepoix, par Me Emmanuel Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1590 du 23 novembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de refus de séjour du préfet du Calvados, en date du 4 septembre 2000 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.94 du même code : "La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. - La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ... (tels que l'article) R.94 ..., la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2" ; que ce dernier article dispose : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ... (tels que l'article) R.94 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant que Mme X... n'a joint à sa requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Caen, ni le timbre fiscal, ni la copie de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux mises en demeure dont elle a accusé réception le 16 octobre 2000, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Caen lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai d'un mois, l'a informée de ce qu'à défaut de régularisation dans ce délai ces irrecevabilités ne seront plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et que sa requête pourra être rejetée par ordonnance sans inscription à une audience publique ; que, si Mme X... a produit le timbre le 24 octobre 2000, elle a réexpédié au tribunal la seconde mise en demeure sans y répondre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Caen a déclaré irrecevable, pour défaut de production de l'arrêté attaqué, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 4 septembre 2000 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS 54-01-07-06-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-04 PROCEDURE - INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94, R149-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.