CETATEXT000007534044 J4XLX2001X08X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 99NT00484, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00484 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-214 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique lui a refusé l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, ensemble la décision du 1er juillet 1996 confirmée le 8 suivant rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur le recours hiérarchique présenté le 23 juillet 1996 à l'encontre des décisions précédentes ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble desdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me SALQUAIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises présentée par M. X... a été rejetée par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique, en date du 24 avril 1996, qui indiquait les voies et délais de recours ; que le recours gracieux présenté par l'intéressé a été rejeté par une décision du 1er juillet 1996 complétée le 8 juillet 1996 qui lui a été notifiée au plus tard le 23 juillet 1996, date à laquelle il a saisi le ministre du travail et des affaires sociales d'un recours hiérarchique ; qu'il appartenait à M. X... de déférer cette décision au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les indications contenues dans la lettre du 1er juillet 1996 n'étaient pas de nature à lui faire croire qu'un recours hiérarchique conserverait le délai de recours contentieux ; que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre à la suite du recours hiérarchique formé le 23 juillet 1996 par le requérant n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif des décisions des 24 avril et 1er juillet 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevables pour tardiveté ses demandes dirigées contre les décisions des 24 avril 1996 et 8 juillet 1996 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS 54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS 54-08-02-004-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.