CETATEXT000007534048 J4XLX2001X08X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 99NT01064, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01064 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour M. Tony Y..., demeurant ..., par Me Patrick X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-954 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 6 février 1997, constatant que le capital de points de son permis de conduire était réduit à zéro et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité du fait que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision du 6 février 1997 du préfet de Maine-et-Loire et de l'incompétence du signataire de cette décision, ce grief manque en fait ; Sur la demande d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 février 1997 : Considérant que par la décision attaquée, en date du 6 février 1997, le préfet de Maine-et-Loire, informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire de M. Y..., a enjoint à ce dernier de restituer son titre ; qu'en procédant à cette demande de restitution, cette autorité s'est bornée à tirer les conséquences de la décision du ministre constatant la perte totale de points et s'est trouvée dans une situation de compétence liée ; qu'il en résulte que les moyens tirés par M. Y... de ce que la décision du 6 février 1997 du préfet de Maine-et-Loire n'est pas motivée et de ce que le signataire de cette décision n'était pas compétent pour la prendre, ne peuvent qu'être rejetés comme étant inopérants ; Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 24 mars 1997, M. Y... n'a invoqué à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 du préfet de Maine-et-Loire notifiée le 13 février 1997 et portant mention des délais et voies de recours, que des moyens de légalité externe ; qu'en excipant de l'illégalité des décisions portant retrait des points affectés à son permis de conduire, M. Y... soulève un moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui demandant de restituer son titre ; que bien que cette exception se fonde sur le défaut de notification de ces décisions, elle constitue un moyen de légalité interne ; qu'à supposer même que ce moyen, avant d'être développé en appel, ait été invoqué dans un mémoire complémentaire adressé au tribunal administratif, ledit mémoire n'a été enregistré au greffe de cette juridiction que le 13 janvier 1998 ; qu'ainsi, le moyen correspond à une demande nouvelle présentée en dehors du délai de recours contentieux, que le requérant n'est plus recevable à invoquer devant le juge d'appel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.