CETATEXT000007534056 J4XLX2000X03X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00234, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00234 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par la société Mondialplast, qui a son siège ... ; La société Mondialplast demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6143 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me SAUZEY, avocat de la société Mondialplast, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Mondialplast l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 bis du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39-A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mondialplast se borne à mettre au point une formule chimique qu'elle fournit à des sous-traitants, lesquels fabriquent avec les matières premières qu'ils achètent et avec leur outillage et leur personnel, les tissus plastifiés qu'ils facturent ensuite à la société requérante ; que le local, situé à Cornimont (Vosges) où était entreposé le matériel de la société Mondialplast n'étant pas muni d'eau ni d'électricité, il ne pouvait être utilisé comme atelier de fabrication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une activité de production ait été exercée dans le local situé au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) ; qu'enfin, la société requérante a elle-même déclaré le chiffre d'affaires qu'elle réalise sous le poste "vente de marchandises" ; que si la documentation administrative 4 F 1111 paragraphe 4 du 1er juillet 1978 indique que "les activités industrielles ... s'entendent essentiellement de celles consistant en la production de biens, tantôt avec des matières premières appartenant à celui qui les transforme en vue de la revente, tantôt appartenant à des tiers lorsque l'activité est exercée à façon", la société Mondialplast, en tout état de cause, ne saurait utilement se prévaloir de cette documentation dès lors que, ne produisant pas des biens avec des matières premières lui appartenant et n'exerçant pas elle-même une activité à façon, elle n'entre pas dans le champ de ses prévisions ; qu'il en est de même de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 22 décembre 1980, laquelle ne traite pas d'activités industrielles ; que, par suite, la société requérante doit être regardée non comme une entreprise industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts mais comme une entreprise commerciale et ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement de 50 % prévu par ces dispositions ; Considérant, il est vrai, que la société Mondialplast entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 4-A-8-79 du 18 avril 1979, 4-A-6-80 du 9 avril 1980 et 4-A-3-84 du 16 mars 1984 par lesquelles l'administration a admis que le régime de faveur pouvait être invoqué par des entreprises commerciales à condition que celles-ci, à hauteur d'au moins des deux tiers de leurs équipements, emploient les mêmes biens que les entreprises industrielles dans les mêmes conditions que ces dernières ; que, toutefois, comme il a été déjà dit ci-dessus, les machines entreposées dans les locaux de la société requérante et dont le prix de revient représentait au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables n'ont pas été utilisées sur l'ensemble de la période vérifiée ; que les instructions dont il s'agit ne prévoient pas d'étendre le régime de faveur à un contribuable qui se trouverait dans cette situation ; que, dès lors, la société Mondialplast n'entre pas dans le champ des prévisions des instructions qu'elle invoque et, par suite, ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est également ainsi, pour la même raison, de l'instruction 4-A-4-83 du 11 avril 1983 et de la réponse du ministre chargé du budget à M. Y..., député, en date du 28 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mondialplast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Mondialplast tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mondialplast la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Mondialplast est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondialplast et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1980-04-09 4A-6-80 Instruction 1983-04-11 4A-4-83 Instruction 1984-03-16 4A-3-84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.