CETATEXT000007534058 J4XLX2000X03X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00327, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00327 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée pour la société Seapark International, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me COCRELLE, avocat au barreau de Paris ; La société Seapark International demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1427 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 1er juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Branville lui a accordé un permis de construire un parc de loisirs sur un terrain sis ... ; 2 ) de rejeter ladite demande ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COCRELLE, avocat de la société Seapark International, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 1996, le maire de Branville a autorisé la société Seapark International à réaliser au lieudit le Lieu Blot un parc de loisirs et des bâtiments développant une surface de plancher hors oeuvre nette de 38 226 m ; que M. X..., qui est propriétaire de parcelles situées à proximité immédiate du parc de loisirs projeté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté précité ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...6 ) "Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ..." ; Considérant que si le dossier joint à la demande de permis de construire de la société Seapark International contenait une étude dite d'insertion dans l'environnement et quelques documents fragmentaires concernant le projet envisagé, il ne comportait pas le document graphique prévu par ces dispositions ; qu'aucun autre document joint au dossier ne permettait d'apprécier, notamment, l'impact visuel du projet ainsi que le traitement de ses accès et de ses abords ; qu'en l'absence de ce document l'autorité compétente, pour instruire la demande, devait inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point en application de l'article R.422-5 du code de l'urbanisme mais ne pouvait accorder le permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis qui lui a été délivré le 1er juillet 1996 par le maire de Branville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Seapark International la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Seapark International à lui verser une somme de 6 000 F au titre des ces frais ;Article 1er : La requête de la société Seapark International est rejetée.Article 2 : La société Seapark International versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seapark International, à M. X..., à la commune de Branville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R421-2, R422-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.