CETATEXT000007534060 J4XLX2000X03X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 99NT00349, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00349 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 6, place du Château à Blois
(41000), par Me DOUSSET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-153 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du 27 novembre 1996 refusant de lui verser, à compter du 1er janvier 1994, une prime de rendement à hauteur de celle servie aux membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante ; 2 ) d'annuler la décision du ministre ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a, par décision du 27 novembre 1996, refusé à M. Philippe X..., chargé de mission pour l'informatisation des services départementaux de l'architecture et du patrimoine en résidence administrative à Blois, architecte urbaniste de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", le bénéfice du supplément de prime de rendement accordé aux membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62-511 du 13 avril 1962, dans sa rédaction issue du décret n 93-246 du 24 février 1993 : "Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. - Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités : - Urbanisme - Aménagement ; - Patrimoine architectural, urbain et paysager. - Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine. - Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager" ; que M. X... a été intégré le 28 février 1993 dans le corps précité, en application de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'instauration d'un nouveau régime indemnitaire propre aux architectes et urbanistes de l'Etat par deux décrets du 10 mars 1997, l'intéressé a continué de percevoir après son intégration la prime de rendement prévue pour certains personnels techniques titulaires du ministère de l'équipement par le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 susvisé, dans les conditions réglementaires définies par son article 2, aux termes duquel : "Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnels ; elles ne peuvent excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade" ; que si le montant maximum de cet avantage a été augmenté, par deux lettres du ministre de l'économie, des finances et du budget des 20 décembre 1968 et 31 mars 1992, au profit des urbanistes de l'Etat ultérieurement intégrés dans la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps, il est constant que ce supplément de prime ne trouvait pas son fondement dans un texte législatif ou réglementaire, et n'avait, dès lors, pas été légalement créé ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme était, par suite, tenu de refuser la demande de M. X... qui en réclamait le bénéfice ; que le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps à l'encontre de la décision du ministre du 27 novembre 1996 lui opposant un tel refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-1375 1955-10-18 art. 2 Décret 62-511 1962-04-13 art. 1 Décret 93-246 1993-02-24 art. 15 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20