CETATEXT000007534064 J4XLX2000X03X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00354, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00354 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1843 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société TERMO'TEC la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1988 et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de décider le rétablissement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 la société TERMO'TEC, qui a commencé son exploitation le 15 novembre 1985, a réalisé 98 % de son chiffre d'affaires avec deux clients, la Compagnie Générale de Chauffe Entreprise (CGCE) et les Houillères des Bassins du Centre et du Midi (HBCM) ; que le contrat par lequel la société CGCE s'est portée acquéreur d'une chaudière à charbon type "lit-fluidisé" avait été conclu par la société ECO'SERRES le 30 juillet 1985 ; que l'acquisition d'une chaudière de ce type par la société HBCM avait donné lieu à un devis établi et discuté par la société ECO'SERRES antérieurement à la création de la société TERMO'TEC ; qu'ainsi, en exécutant les engagements susindiqués, celle-ci a repris une partie de la clientèle de la société ECO'SERRES ; que, par ailleurs, les deux sociétés ont des associés majoritaires appartenant à la même famille, le même dirigeant et le même fournisseur de chaudières à charbon fonctionnant selon le système "lit-fluidisé" ; que, dans ces conditions et nonobstant le fait que la commercialisation de ce type de matériel ne représentait que 7 % du chiffre d'affaires de la société préexistante, la société TERMO'TEC doit être regardée comme ayant repris l'activité de vente de chaudières exercée précédemment par la société ECO'SERRES ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle recherchait principalement une clientèle d'industriels alors que la société ECO'SERRES était spécialisée dans la construction de serres destinées aux maraîchers, la société TERMO'TEC ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société TERMO'TEC ; Sur les conclusions de la société TERMO'TEC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TERMO'TEC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1986 et 1988 est remis à la charge de la société TERMO'TEC.Article 3 : Les conclusions de la société TERMO'TEC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société TERMO'TEC. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.