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96NT00702 96NT02024

CETATEXT000007534066 J4XLX2000X04X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96NT00702 96NT02024, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00702 96NT02024 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 , le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 1996, sous le n 96NT00702, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1399 du 15 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 mars 1993, promouvant M. Philippe LE GRAND du 5ème au 6ème échelon du 2ème grade du corps des greffiers en chef en tant que le garde des sceaux n'a pas pris en compte la réduction d'ancienneté acquise par l'intéressé au titre de l'année 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. LE GRAND devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu, 2 , le mémoire en intervention, enregistré le 27 août 1996, sous le n 96NT02024, présenté par l'Union syndicale autonome justice, dont le siège est ... au Roi, 75011 Paris, représentée par son secrétaire général en exercice ; L'Union syndicale autonome justice demande à la Cour de rejeter le recours susvisé présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ; Vu le décret n 67-472 du 20 juin 1967, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n 96NT02024 constitue, en réalité, un mémoire en intervention présenté par l'Union syndicale autonome justice et tendant au rejet du recours n 96NT00702 du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à ce recours ; Sur l'intervention de l'Union syndicale autonome justice : Considérant que l'Union syndicale autonome justice a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'avancement d'échelon ... est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1er du statut général ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 susvisé : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation ..." ; que l'article 7 du même décret dispose : "Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : "Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans ..." ; que les dispositions de l'article 6 du décret du 20 juin 1967 susvisé portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux fixent à trois ans la durée moyenne du temps passé dans le 5ème échelon du 2ème grade du corps des greffiers en chef ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LE GRAND, greffier en chef du conseil des prud'hommes d'Angers, a, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 septembre 1990, prenant effet au 26 décembre 1989, été promu du 4ème au 5ème échelon du 2ème grade du corps des greffiers en chef, puis, par l'arrêté contesté du 11 mars 1993, promu au 6ème échelon du même grade, avec effet au 26 septembre 1992 ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 11 précité du décret du 14 février 1959 et de l'article 6 susanalysé du décret du 20 juin 1967, le garde des sceaux devait, pour déterminer la réduction d'ancienneté applicable à l'intéressé à l'occasion de ce dernier avancement d'échelon, se placer à la fin de la période de trois ans correspondant à la durée moyenne du temps passé par M. LE GRAND dans le 5ème échelon, soit le 26 décembre 1992, et lui appliquer l'ensemble des réductions qui lui avaient été attribuées au titre des années entières comprises dans la période allant du 26 décembre 1989 au 26 décembre 1992 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par son arrêté du 11 mars 1993, le garde des sceaux a fait bénéficier l'intéressé de trois mois de réduction d'ancienneté au titre des années 1990 et 1991, sans prendre en compte la réduction afférente à l'année 1992, et a fixé, en conséquence, au 26 septembre 1992 la date d'effet de la promotion de M. LE GRAND au 6ème échelon du 2ème grade du corps des greffiers en chef ; qu'il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il ne tenait pas compte de la réduction d'ancienneté acquise par M. LE GRAND au titre de l'année 1992 ;Article 1er : Le document enregistré sous le n 96NT02024 sera rayé du registre du greffe de la Cour pour être joint au recours n 96NT00702.Article 2 : L'intervention de l'Union syndicale autonome justice est admise.Article 3 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 décembre 1995, est annulé.Article 4 : La demande présentée par M. LE GRAND devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. LE GRAND et à l'Union syndicale autonome justice. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Arrêté 1990-09-10 Arrêté 1993-03-11 Décret 59-308 1959-02-14 art. 3, art. 7, art. 11, art. 6 Décret 67-472 1967-06-20 art. 6 Loi 84-16 1984-01-11 art. 57

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