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99NT00737

CETATEXT000007534070 J4XLX2000X04X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00737, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00737 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Casimir X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3112 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 16 septembre 1996 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 septembre 1996 à laquelle est intervenue la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., son épouse et ses quatre enfants mineurs résidaient au Congo ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts ; que la légalité de la décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. X... ne peut utilement alléguer la circonstance postérieure selon laquelle ses proches auraient disparu depuis décembre 1998, à la suite des troubles survenus à Brazzaville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Casimir X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Casimir X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 24-1, 21-16

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