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96NT00802

CETATEXT000007534080 J4XLX2000X04X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 96NT00802, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00802 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant 33, place St-Sauveur

(14000)Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-220 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Caen ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... fait état, dans sa requête des erreurs de fait et de droit dont serait entaché le jugement attaqué et appuie ces moyens d'arguments précis ; que cette requête est, dès lors, suffisamment motivée ; Au fond : Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. X..., avocat, a fait l'objet, le service a constaté que l'intéressé avait omis de déclarer des recettes pour un montant de 12 143 F en 1987, 126 053 F en 1988 et 189 526 F en 1989 ; que M. X... qui a admis que ces sommes devaient être réintégrées dans les résultats des exercices concernés et ne conteste pas les droits supplémentaires qui en ont résulté en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soutient que c'est à tort qu'en outre, le service a, au titre des années 1988 et 1989, supprimé l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée et a appliqué aux droits mis en recouvrement les pénalités prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts ; En ce qui concerne la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis au régime réel d'imposition ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué" ; Considérant que si le vérificateur a relevé que M. X... avait, au cours de chacune des années contrôlées, omis de déclarer une partie de ses recettes professionnelles, il est constant, toutefois, que, d'une part, les documents comptables tenus par le contribuable lui-même, et qu'il remettait à un cabinet d'expertise comptable chargé de préparer ses déclarations fiscales, ne comportaient aucune minoration et que, d'autre part, l'omission concernant l'année 1987 n'a porté que sur la somme de 12 143 F pour des recettes déclarées de 538 532 F ; que la circonstance que l'omission ait atteint 27 % des recettes déclarées de 1988 ne saurait, à elle seule, établir l'intention délibérée, de la part du contribuable, de dissimuler une partie de celles-ci alors qu'est versée au dossier une attestation du cabinet susmentionné qui reconnaît être à l'origine des insuffisances des déclarations ; que dans ces conditions, et dès lors que les éléments de l'instruction ne permettent pas de tenir pour établi le fait que M. X... savait que ses prélèvements, pour 1988, de 385 000 F, excédaient ses résultats déclarés, de 306 130 F, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que le contribuable aurait délibérément cherché à dissimuler des revenus imposables au titre de l'année 1988 ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les omissions en cause ont atteint 56 % des recettes déclarées de 1989 ; qu'alors qu'au cours de ladite année les recettes de son activité avaient été globalement équivalentes à celles de l'année précédente, ce qu'il ne pouvait ignorer, M. X... a déclaré un résultat en baisse de 58 % par rapport à celui de 1988 ; qu'à supposer même que l'intéressé se soit étonné auprès de son comptable de ces fluctuations que faisaient apparaître les déclarations de résultats préparées par ce dernier, M. X..., qui ne pouvait davantage ignorer la discordance manifeste entre ses prélèvements, de 335 000 F, et les résultats déclarés, de 129 876 F, doit être regardé comme ayant sciemment souscrit des déclarations inexactes, sans qu'il puisse utilement, dans ces circonstances, en imputer la responsabilité au cabinet d'expertise comptable ; que, dans ces conditions, et pour l'année 1989, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; Considérant que, par suite, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts, le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée lui a été retiré au titre de l'année 1988 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions prévues par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, dès lors que lesdites majorations qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet comme les simples intérêts de retard la seule réparation d'un préjudice, constituent des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative ; Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'alors même que ces dispositions ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1729-I du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'obligent pas le juge de l'impôt à agir différemment ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration ne peut être regardée comme apportant en l'espèce la preuve de la mauvaise foi du contribuable qu'au titre de l'année 1989 ; que, par suite, c'est à tort que les droits réclamés à M. X... au titre de l'année 1988, ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait l'année 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est déterminé en prenant en compte l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée.Article 2 : M. X... est déchargé, d'une part, de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, et, d'autre part, des pénalités de 40 % qui ont été appliquées aux droits mis en recouvrement au titre de ladite année.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 30 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1729, 158, 1727 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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