CETATEXT000007534083 J4XLX2000X04X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00809, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00809 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2596 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de lui maintenir le bénéfice des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales ; 4 ) de lui accorder le remboursement des frais engagés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont donné à bail, en novembre 1969, les éléments incorporels, le matériel et les locaux de leur fonds de commerce de salaison et charcuterie à la SARL "Au Grand Saloir Saint-Nicolas" ; qu'après leur divorce, prononcé en 1982, ils ont poursuivi la location-gérance en indivision ; que ladite indivision a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 8 juin 1984 ; que l'administration, après avoir constaté le montant selon elle anormalement faible des loyers stipulés, a réintégré aux chiffres d'affaires les compléments de loyer auxquels l'entreprise aurait pu prétendre et a conclu, par suite, qu'en raison du dépassement des limites du forfait les plus-values réalisées au titre de l'exercice clos en 1984 ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; Sur le principe de l'imposition : Considérant, d'une part, que les droits indivis que détient un conjoint, après la dissolution, par divorce, de la communauté conjugale, sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint, tel qu'une location-gérance d'un fonds de commerce, ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément du patrimoine professionnel ; que, par suite, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de cet élément d'actif relèvent du régime des plus-values professionnelles ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que Mme X... ne participait pas à l'exploitation et, à le supposer établi, le fait qu'elle ne constituait pas avec son ex-mari, dans le cadre de l'indivision, une société de fait ; que, par suite, c'est à bon droit que la requérante a été imposée selon le régime des plus-values professionnelles, à raison de sa quote-part dans les plus-values réalisées lors de la cessation de l'exploitation indivise du fonds de commerce donné en location-gérance ; Considérant, d'autre part, que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit cependant être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux que dans la mesure où une fraction des bénéfices a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; qu'en l'espèce il résulte de l'acte notarié de partage de la communauté que depuis le divorce M. X... a administré les biens de la communauté, encaissé les revenus de ces biens et payé les dettes y afférentes ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme n'ayant pas perçu pendant l'indivision, les produits d'exploitation et, par suite, ne pas en avoir eu la disposition, même si son ancien conjoint, dont elle était séparée et qui faisait l'objet d'une imposition distincte, a affecté ces produits à la couverture de dettes de la communauté, antérieures au divorce ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... aurait participé à l'administration et au contrôle de l'affaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, l'indivision n'a pas fonctionné comme une société de fait à laquelle aurait participé la requérante ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit d'assujettir Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et la décharge de la cotisation supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'année 1984, à raison des loyers qui ont été inclus dans ses bases d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir que l'avis de vérification ne lui a pas été régulièrement notifié, il résulte de l'instruction que l'administration lui a envoyé ledit avis à son adresse, par pli recommandé, dont l'accusé de réception a été reçu par le service ; que la double circonstance que l'avis de vérification ait été envoyé au domicile du contribuable et non au lieu d'exploitation et que l'accusé de réception ait été signé par la mère de la requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la vérification sur place n'a pas été effectuée au siège de l'exploitation mais dans les locaux de l'établissement secondaire il est constant que c'est dans l'enceinte de celui-ci que la comptabilité était tenue et conservée ; que le contribuable n'établit pas ni même n'allègue que le vérificateur aurait procédé ainsi contre son gré ; que, dans ces conditions, la circonstance que la vérification ait eu lieu dans un établissement autre que le siège social ne saurait être assimilée à un emport irrégulier de documents comptables ; Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas rencontré le vérificateur, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, elle a été régulièrement avisée de la date et du lieu de la première intervention sur place, mais n'a pas jugé utile de s'y rendre ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle n'a pas donné suite à une demande de rencontre que le vérificateur lui a faite par téléphone ; que la requérante ne saurait reprocher audit vérificateur de s'être entretenu, au cours des opérations de contrôle sur place, avec M. X... et son expert comptable, dès lors que son ex-époux était également membre de l'indivision qui donnait les biens en location-gérance ; qu'il suit de là que Mme X... n'établit pas que le vérificateur l'aurait privée, par son attitude, d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait et que le litige porte sur le montant des bases d'imposition et non pas uniquement sur le principe de celle-ci, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, même en matière d'acte anormal de gestion, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984, à raison des loyers qui ont été inclus dans ses bases d'imposition ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les frais dont le remboursement est demandé par Mme X... ne sont pas chiffrés ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Il est accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984, à raison des loyers qui ont été inclus dans ses bases d'imposition.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 151 septies, 8 CGI Livre des procédures fiscales L59 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.