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97NT00810

CETATEXT000007534085 J4XLX2000X04X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00810, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00810 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée par la S.A. JOUANNE, dont le siège est 12, rue J.B. Colbert, 14013 Caen cedex ; La société JOUANNE demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95.644 en date du 18 mars 1997 en tant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'une créance d'impôt sur les sociétés ; 2 ) de lui accorder le remboursement de cette créance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Caen, la réclamation présentée par la société JOUANNE le 16 novembre 1994 dans laquelle elle contestait la décision de l'administration de reporter en avant son déficit de l'année 1989 devait être regardée comme tendant à obtenir le report en arrière de ce déficit ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué qui rejette pour irrecevabilité, faute de réclamation préalable, les conclusions de la demande de la société JOUANNE tendant à obtenir le report en arrière de ce déficit, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société JOUANNE devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ... Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance qui n'est pas imposable améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres ... La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est inaliénable et incessible sauf dans les conditions ... fixées par décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JOUANNE a demandé, le 3 mai 1990, le report en arrière du déficit d'exploitation qu'elle avait constaté au titre de l'année 1989, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 220 quinquiès du code général des impôts ; qu'à la suite d'un redressement, ce déficit a été réduit et reporté en avant, à l'initiative de l'administration, sur le résultat lui-même redressé de l'année 1990 ; que, comme il a été dit ci-dessus, la société JOUANNE a contesté, dans sa réclamation du 16 novembre 1994, la remise en cause du report en arrière qu'elle avait sollicité ; que si le directeur régional des impôts de Caen a admis devant le tribunal administratif que la société JOUANNE était en droit de bénéficier du report en arrière du déficit de l'année 1989 et que l'administration ne pouvait pas procéder, de sa propre initiative, à une transformation de ce report en arrière en report en avant, il a toutefois, avant l'intervention du jugement, imputé la créance de 86 633 F, constatée à raison de l'application de ce report en arrière, sur l'impôt sur les sociétés restant dû au titre de l'année 1990 par la requérante ; Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande de la société JOUANNE tendant au rétablissement du report en arrière du déficit de l'année 1989 sont dès lors devenues sans objet ; que, d'autre part, bien que l'imputation de la créance née de ce report en arrière à laquelle a procédé l'administration n'ait donné lieu à aucune imposition au titre de l'année 1990, la société JOUANNE est recevable à contester devant le juge d'appel l'imputation de cette créance de 86 633 F sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 ; Considérant que l'administration n'était pas en droit, sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, d'imputer ladite créance, sans que la société en ait formulé la demande, sur l'impôt sur les sociétés dont celle-ci restait redevable au titre de l'année 1990 ; que, dès lors, la société JOUANNE doit être regardée comme restant titulaire, à la clôture de l'exercice 1989, d'une créance fiscale de 86 633 F à l'égard du Trésor public ; qu'en revanche, la société requérante n'est pas recevable, faute d'une réclamation préalable en ce sens, à demander directement au juge le remboursement de cette créance ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 mars 1997 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société JOUANNE tendant au rétablissement du report enarrière de son déficit de l'année 1989. Article 3 : La société JOUANNE est titulaire d'une créance de quatre vingt six mille six cent trente trois francs (86 633 F) née du report en arrière de son déficit de l'année 1989.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société JOUANNE est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société JOUANNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 220 quinquies

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