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99NT01032

CETATEXT000007534087 J4XLX2000X04X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01032, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01032 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamal X..., demeurant ..., par Me Nasser Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3527 du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 juillet et 16 septembre 1997 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3 ) d'enjoindre sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans le bénéfice de la réintégration dans la nationalité française résultant de la décision du 28 mars 1997 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que, ainsi que le soutient le ministre de l'emploi et de la solidarité, M. X... n'a présenté aucun moyen de légalité externe en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées repose sur une cause juridique nouvelle en appel ; qu'il est, par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, que si, par une lettre en date du 28 mars 1997, le ministre a informé M. X... qu'il envisageait de donner une suite favorable à sa demande d'acquisition de la nationalité française, et lui a demandé de produire une attestation sur l'honneur relative à l'évolution de sa situation, ladite lettre ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. X..., une décision lui créant des droits à la réintégration dans la nationalité française ; que, dès lors, le moyen de M. X... tiré de ce que les décisions attaquées auraient illégalement procédé au retrait de la prétendue décision du 28 mars 1997 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la demande d'exécution du présent arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées fondées sur les articles précités doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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