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97NT00458

CETATEXT000007534089 J4XLX2000X04X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 97NT00458, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00458 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-247 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que dans son jugement le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'immeuble litigieux constituait un logement neuf et a tranché le litige au vu de la seule décision de dégrèvement d'office prononcée en cours d'instance par l'administration ; Considérant que, s'agissant de la question de fond qui était posée au tribunal il résulte de la lecture des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont cité le texte applicable, indiqué les prétentions du requérant et énoncé les raisons pour lesquelles l'immeuble dont il avait fait l'acquisition ne pouvait être regardé comme un logement neuf ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal n'a pas commis d'omission à statuer et, par suite, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui a été imposé conformément aux déclarations qu'il avait lui-même souscrites, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts que pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986, par les personnes mariées ayant une personne à charge, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, la limite du montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est portée de 17 000 F à 32 000 F ; Considérant que M. X... soutient que la propriété sise à Luché-Pringé (Sarthe) qu'il a acquise le 13 mai 1988 constitue un logement neuf et qu'en conséquence la limite de 17 000 F finalement retenue par l'administration fiscale doit être portée à 32 000 F pour le calcul de la réduction d'impôt à laquelle il a droit au titre des années 1990 et 1991 ; Considérant que si le requérant soutient que le logement dont il s'agit n'était pas habitable au moment de son acquisition il résulte de l'instruction que le permis de construire et le certificat de conformité de la maison en cause ont été obtenus, respectivement, les 18 juin 1980 et 2 novembre 1982 ; que l'acte de vente du 13 mai 1988 ne fait aucunement référence à l'acquisition, soit d'un immeuble en état futur d'achèvement, soit d'un immeuble qui aurait été acquis en vue d'une opération de reconstruction quasi-totale de sa structure intérieure permettant de l'assimiler à un immeuble neuf à l'issue desdits travaux ; que cette cession n'a d'ailleurs pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'elle aurait dû l'être s'il s'était agi des opérations immobilières précitées ; que le logement était occupé par le précédent propriétaire M. Y..., décédé le 23 décembre 1987 ; qu'en outre, le maire de Luché-Pringé atteste que ce logement était auparavant occupé par Mme Y... ; qu'il apparaît également, au vu de la déclaration souscrite par M. Y... en 1982 auprès du Centre des impôts fonciers que la maison était dotée de tous les éléments de confort nécessaires à son occupation ; que si M. X... soutient qu'il a dû engager postérieurement à l'acquisition de son pavillon des travaux indispensables pour un montant de 60 000 F afin d'en rendre la majeure partie habitable, il ne produit pas plus devant la Cour que devant le tribunal le permis de construire ou la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme attestant que la nature et l'importance de ces travaux permettent d'assimiler l'opération à une reconstruction ; que, dans ces conditions, l'emprunt qui a donné lieu au versement des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant été contracté pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf au sens des dispositions dudit article ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le plafond des intérêts qui ouvrent droit à la réduction d'impôt soit porté de 17 000 F à 32 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L55

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