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96NT00573

CETATEXT000007534092 J4XLX2000X04X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT00573, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00573 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) La Gravelle", dont le siège est zone industrielle à Argentan

(61200), représentée par son administrateur M. X..., par Me HUAUME, avocat au barreau d'Argentan ; La S.C.I. "La Gravelle" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-672 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Argentan à lui verser une somme de 1 500 000 F en réparation des préjudices résultant de la dégradation de ses bâtiments ; 2 ) de condamner la ville d'Argentan, d'une part, à lui verser la somme de 1 500 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de chiffrer son préjudice, d'autre part, à lui rembourser le coût des constats d'huissier qu'elle a dû diligenter ; 3 ) de condamner la ville d'Argentan à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me HUAUME, avocat de la société civile immobilière "La Gravelle", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) "La Gravelle" est propriétaire dans la zone industrielle d'Argentan d'un terrain clôturé sur lequel sont implantés deux bâtiments à usage d'usine, de bureaux, de garage et d'atelier loués jusqu'en 1985 à une entreprise de fabrication d'aliments pour bétail ; qu'il résulte de l'intruction que cet ensemble immobilier a été l'objet de nombreuses dégradations de gravité croissante commises par certains des usagers de l'aire de stationnement des gens du voyage située en face de la propriété de la S.C.I. requérante ; qu'après avoir formulé le 29 octobre 1993 une réclamation préalable, implicitement rejetée, la société a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation de la ville d'Argentan à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation des préjudices matériels résultant pour elle de cette situation ; qu'elle fait appel du jugement rejetant cette demande ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.132-8 du code des communes, alors en vigueur : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa
(2)de l'article L.131-2, et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. - Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes" ; que l'article L.131-2 du même code dispose quant à lui : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2 ) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ( ...)" ; Considérant que la police étant étatisée dans la ville d'Argentan, il n'appartenait qu'au préfet de l'Orne, en application des dispositions précitées du code des communes, de prendre les mesures de police administrative qu'appelaient les troubles de la tranquillité publique constitués par les graves atteintes à la propriété de la S.C.I. requérante ; Considérant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part, l'absence de réglementation de la durée du stationnement sur le terrain réservé aux gens du voyage ou la prétendue salubrité réduite dudit terrain, qui dispose d'installations sanitaires, et, d'autre part, les dégradations dont a été victime la société ; qu'ainsi, le maire d'Argentan, qui n'était pas tenu de transmettre la réclamation susmentionnée à l'autorité compétente, n'a commis dans l'usage de ses pouvoirs de police aucune abstention constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; Considérant que les troubles dont se plaint la S.C.I. "La Gravelle" n'ont pas non plus pour origine la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le terrain aménagé pour les gens du voyage, qui par lui-même n'a créé aucun dommage ; que la société requérante ne peut, dès lors, prétendre que la responsabilité sans faute de la ville serait engagée en raison du préjudice anormal et spécial que constituerait le voisinage dudit terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "La Gravelle" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Argentan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. "La Gravelle" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.C.I. "La Gravelle" à payer à la ville d'Argentan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière "La Gravelle" est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Argentan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "La Gravelle", à la ville d'Argentan et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE Code des communes L132-8, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.