CETATEXT000007534094 J4XLX2000X04X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 98NT00654, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00654 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1998, présentée par M. Yves X..., demeurant "Villeneuve", 49610 Murs-Erigné ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-886 du 30 janvier 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 9 janvier 1997, refusant de le nommer dans le grade d'adjoint administratif de préfecture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a reçu, le 20 janvier 1997, notification de la décision du 9 janvier précédent par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de le nommer dans le grade d'adjoint administratif de préfecture ; que, si le cachet apposé sur le mémoire introductif d'instance dont l'intéressé avait saisi le Tribunal administratif de Nantes en vue de contester cette décision, portait la date du 26 mars 1997, il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... avait été initialement enregistrée au greffe du Tribunal le 17 mars 1997, date figurant sur quatre pièces jointes au mémoire introductif et que la date du 26 mars n'a été portée sur ce mémoire qu'après que le requérant, invité par le greffe à régulariser sa demande, a produit un timbre fiscal de 100 F et trois copies certifiées conformes de son mémoire ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a relevé le président de la 1ère chambre du Tribunal par une ordonnance du 30 janvier 1998, dont les visas mentionnaient, d'ailleurs, la date d'enregistrement du 17 mars 1997, la demande de M. X... a été introduite avant l'expiration du délai du recours contentieux ouvert à l'intéressé pour contester la décision susmentionnée et n'était donc pas tardive ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler l'ordonnance du 27 février 1998 par laquelle le président du Tribunal, rectifiant la prétendue erreur matérielle qui entachait l'ordonnance du 30 janvier 1998, a modifié les visas de celle-ci en substituant la date d'enregistrement du 26 mars 1997 à celle du 17 mars ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : Les ordonnances du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 janvier 1998, et du président du Tribunal, en date du 27 février 1998, sont annulées.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.