CETATEXT000007534097 J4XLX2000X04X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/40/CETATEXT000007534097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 97NT00710, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00710 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-1711, 94-1712 et 94-1713 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 20 février 1997, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a annulé, à la demande de M. Roger X..., de la ville de Lorient et de la société d'économie mixte "LORIS A...", les décisions, en date des 30 décembre 1993 et 16 février 1994, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X..., la ville de Lorient et la société "LORIS A..." devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ; Vu le décret n 88-553 du 6 mai 1988, modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en date du 12 novembre 1969, portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la ville de Lorient et la société "LORIS A..." : Considérant que la Caisse des dépôts et consignations fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 20 février 1997, en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le magistrat délégué a annulé les décisions du directeur général de l'établissement public requérant, en date des 30 décembre 1993 et 16 février 1994, prises dans le cadre de la gestion de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'en contestant l'article 1er du jugement dans la mesure où il admet leur intervention, présentée à titre subsidiaire, la ville de Lorient et la société "LORIS A..." soumettent à la Cour un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, leurs conclusions d'appel incident sont irrecevables ; Sur les conclusions d'appel principal présentées par la Caisse des dépôts et consignations ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lorient et la société "LORIS A..." ; En ce qui concerne la décision du 30 décembre 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., attaché principal d'administration centrale à la Caisse des dépôts et consignations et signataire de la décision susmentionnée, n'avait reçu délégation du directeur général de cet établissement public qu'à l'effet de signer les actes et décisions ressortissant du secteur "Ile-de-France", dont ne dépendait pas M. X..., employé de la ville de Lorient ; que, si la Caisse des dépôts et consignations soutient que M. Z... était compétent, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., administrateur civil, pour signer une décision relative à la pension d'un agent ne relevant pas de son secteur géographique, un attaché, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie administrative, que par les fonctions qui lui sont confiées, n'avait pas vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, et en l'absence de circonstances exceptionnelles, la suppléance d'un haut fonctionnaire empêché ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a annulé la décision du 30 décembre 1993, au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision du 16 février 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate : - 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. - Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ..." ; que l'article 22 du même décret dispose : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ; qu'enfin, aux termes de l'article 53 dudit décret : "Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des agents détachés dans un emploi classé en catégorie B pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ..." ; Considérant que, pour refuser à M. X..., agent de salubrité qualifié de la ville de Lorient, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a estimé que, si l'intéressé avait exercé ses fonctions du 23 juillet 1975 au 1er mars 1990, d'abord comme "ouvrier professionnel" affecté au service de la collecte des ordures ménagères, puis à compter du 1er juin 1988, comme "chef-éboueur", intégré dans le cadre d'emplois des agents de salubrité qualifiés, et qu'ainsi, il avait occupé l'un des emplois classés par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 susvisé dans la liste des emplois de la catégorie B, l'emploi dans lequel il avait été détaché à compter du 1er mars 1990, n'étant pas au nombre desdits emplois de catégorie B, M. X... ne totalisait pas au 8 janvier 1994, date de son admission à la retraite, quinze ans de services dans cette catégorie et ne pouvait donc pas, en vertu des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension dès l'âge de cinquante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été détaché, à compter du 1er mars 1990, dans un emploi de la société d'économie mixte "LORIS A...", avec laquelle la ville de Lorient avait conclu le 27 février de la même année une convention portant sur la dévolution du service public d'enlèvement des ordures ménagères et du nettoiement ; que l'intéressé, qui a été appelé à y exercer des fonctions de même nature que celles qu'il assumait dans son cadre d'origine, a continué à bénéficier dans son cadre d'emplois, en application de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, de ses droits à l'avancement et à la retraite en qualité d'agent du service actif ; qu'ainsi, et bien qu'il ait été détaché auprès d'une société privée, M. X... doit être regardé comme ayant encore accompli à partir du 1er mars 1990, des services dans un des emplois de la catégorie B que mentionne l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; que, dès lors, l'intéressé, qui, à la date du 8 janvier 1994, justifiait d'une durée de quinze ans de services dans un tel emploi, satisfaisait aux conditions exigées par le décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir prétendre à la jouissance immédiate de sa pension ; qu'il suit de là que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susmentionnées des 30 décembre 1993 et 16 février 1994 ;Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations et les conclusions d'appel incident de la ville de Lorient et de la société "LORIS A..." sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à M. X..., à la ville de Lorient, à la société "LORIS A..." et au ministre de l'intérieur. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 01-02-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - SUPPLEANCE 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Décret 65-773 1965-09-09 art. 21, art. 22, art. 53 Loi 84-53 1984-01-26 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.