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97NT00734

CETATEXT000007534102 J4XLX2000X04X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00734, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00734 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997, présentée par M. André Y..., demeurant "Bel Air", à Saint-Meen-Le-Grand

(35290); M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2598 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont donné à bail, en novembre 1969, les éléments incorporels, le matériel et les locaux de leur fonds de commerce de salaison et charcuterie à la SARL "Au Grand Saloir Saint-Nicolas" ; qu'après leur divorce, prononcé en 1982, ils ont poursuivi la location-gérance en indivision ; que ladite indivision a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 8 juin 1984 ; que l'administration, après avoir constaté le montant selon elle anormalement faible des loyers stipulés, a réintégré aux chiffres d'affaires les compléments de loyer auxquels l'entreprise aurait pu prétendre et a conclu, par suite, qu'en raison du dépassement des limites du forfait les plus-values réalisées au titre de l'exercice clos en 1984 ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les plus-values résultant de la cession des biens en indivision sont imposables au nom de chaque indivisaire en proportion des droits que chacun détient ; que la procédure d'imposition doit, par suite, être suivie directement entre l'administration et chacun des membres de l'indivision ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. Y..., tiré de ce que l'administration aurait dû notifier les redressements en matière de plus-values à l'indivision doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir que l'administration a saisi la commission départementale des impôts avant même qu'il ait reçu la réponse aux observations qu'il avait précédemment formulées, consécutivement à la notification des redressements litigieux, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que, préalablement à l'intervention de la commission, le service a répondu aux observations du contribuable ; que, dès lors, M. Y... n'a été privé d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressement contradictoire ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait et que le litige porte sur le montant des bases d'imposition et non pas uniquement sur le principe de celle-ci, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, même en matière d'acte anormal de gestion, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la notification par l'administration de l'avis de la commission départementale des impôts a été irrégulièrement adressée à M. et Mme Y... dès lors que les intéressés étaient divorcés depuis 1982, il résulte de l'instruction que si l'avis dont il s'agit porte la mention "X... PHILIPPE", un exemplaire de cet avis a été notifié personnellement au requérant ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Au Grand Saloir Saint-Nicolas" a reçu en location gérance un fonds de commerce de charcuterie en gros et détail et de salaisons, un magasin de vente au détail et un ensemble industriel sis sur un terrain de 7 610 m lequel a fait l'objet, en 1972, d'un bail à construction ; que l'absence de révision, pendant dix ans, des loyers acquittés par la société locataire, alors que son chiffre d'affaires avait connu une croissance très importante et que, par ailleurs, le loyer versé par l'indivision Y... au propriétaire du magasin mis à la disposition de la société avait augmenté de 87 %, ne correspondait pas à l'intérêt de ladite indivision, et, par suite, a constitué un acte contraire à une gestion commerciale normale dont l'administration doit être regardée comme établissant la réalité ; que sont à cet égard sans incidence les moyens tirés, d'une part, de ce que l'absence de revalorisation du loyer serait justifiée par l'obsolescence du matériel loué, dès lors que la valeur résiduelle de ces biens était déjà nulle à la date de la dernière révision du loyer, et d'autre part, de l'existence depuis 1972 d'un bail à construction, lequel ne concernait pas les bâtiments donnés en location gérance ; que, dès lors, le service était en droit de rehausser les loyers dont il s'agit et réintégrer la différence ainsi obtenue dans les résultats imposables de l'indivision Y... ; En ce qui concerne le montant du loyer : Considérant que les impositions au titre des années 1982 et 1983 ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, rendu suivant le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 ; que l'imposition au titre de l'année 1984 a été notifiée par voie d'évaluation d'office ; que, dans ces conditions, le contribuable supporte la charge de la preuve pour l'ensemble des années en litige ; Considérant que les loyers litigieux ont été fixés sur la base des évaluations proposées par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la commission s'est fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur des éléments objectifs tels que, pour le loyer du fonds de commerce, l'évolution du chiffre d'affaires de la société locataire ainsi que la progression des indices de prix de gros des salaisons et de la charcuterie et, pour le loyer du bail à construction, l'évolution de l'indice du coût de la construction ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les estimations retenues par l'administration et ne présente pas de méthode alternative ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions restant en litige ; En ce qui concerne la plus-value : Considérant que compte tenu du rehaussement des loyers les recettes de l'indivision Y... au titre de l'exercice clos le 8 juin 1984 dépassaient les limites du forfait ; que, dans ces conditions, ladite indivision ne pouvait prétendre à l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; qu'il résulte de l'acte notarié de partage que la valeur des biens compris dans l'indivision s'élevait à 4 060 000 F ; que, dès lors, l'administration devait imposer M. Y... au titre de la plus-value calculée sur la base de la moitié de cette somme, soit 2 030 000 F, correspondant à ses droits indivis et non en fonction de la valeur des biens qui lui ont été attribués ultérieurement, laquelle s'élevait à 2 560 000 F ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, à hauteur de la différence entre ladite cotisation et celle résultant d'un calcul de la plus-value basé sur une valeur des biens de 2 030 000 F au lieu de 2 560 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : Il est accordé à M. Y... une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, correspondant à la différence entre cette cotisation et celle résultant d'un calcul de la plus-value basé sur une valeur des biens de deux millions trente mille francs (2 030 000 F) au lieu de deux millions cinq cent soixante mille francs (2 560 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L59

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