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99NT00736

CETATEXT000007534104 J4XLX2000X04X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00736, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00736 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... FIDAN, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-4070 du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 septembre 1997 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de prendre immédiatement une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... FIDAN, le ministre de l'emploi et de la solidarité a motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était rendu coupable le 13 août 1993 d'avoir employé un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infraction pour laquelle il a été condamné au paiement d'une amende de 8 000 F par un jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 6 avril 1995 ; Considérant qu'eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux constatations de fait qui constituent le motif nécessaire de la décision du juge pénal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'étranger qu'il avait employé aurait détenu une carte de résident lui permettant de travailler ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment, aux effets de la mesure d'ajournement, que le ministre aurait, en se fondant sur le motif susmentionné, apprécié de manière manifestement erronée les circonstances de l'espèce ; Considérant que l'obtention de la nationalité française ne constituant pas un droit mais une faveur individuelle accordée par l'Etat, le requérant ne peut utilement invoquer son assimilation et la nationalité française des membres de sa famille pour contester la légalité de la décision d'ajournement du 8 septembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la décision ajournant sa demande de naturalisation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre immédiatement une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... FIDAN est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... FIDAN et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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