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97NT00768

CETATEXT000007534106 J4XLX2000X04X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00768, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00768 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par la société à responsabilité limitée François Marenelly Conseil, qui a son siège social ... ; La S.A.R.L. François Marenelly Conseil demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1370 du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient est réservé aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, quelle que soit leur forme juridique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. François Marenelly Conseil, créée le 2 novembre 1988, avait pour objet la formation continue pour adultes, le recrutement et le conseil ; que cette activité était exercée exclusivement par son gérant et principal porteur de parts et présentait un caractère essentiellement intellectuel ; que, par suite, ladite activité avait une nature non commerciale et dès lors, au regard de la loi fiscale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient qu'un inspecteur du Centre des impôts de Pithiviers aurait oralement pris position sur sa situation de fait au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; Considérant, d'autre part, que si le service a adressé à la société requérante, d'ailleurs à bon droit, des déclarations en matière d'impôt sur les sociétés, cette circonstance ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont celle-ci pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. François Marenelly Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. François Marenelly Conseil est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. François Marenelly Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 B

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