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97NT01433 99NT00140 99NT00173

CETATEXT000007534108 J4XLX2000X04X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 avril 2000, 97NT01433 99NT00140 99NT00173, inédit au recueil Lebon 2000-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01433 99NT00140 99NT00173 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 sous le n 97NT01433, présentée pour : - M. Michel Z..., demeurant au lieudit "La Lande" 37320 Louans (Indre-et-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, M. Bruno Z..., - Mme Bernadette X... épouse Z..., demeurant au lieudit "La Lande" 37320 Louans (Indre-et-Loire), - La caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire) ; par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-1905 en date du 8 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement n'a déclaré la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire) responsable que de 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. Bruno Z... a été victime le 24 juin 1994 dans la piscine de ladite commune ; 2 ) de déclarer la commune de Saint-Branchs entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; 3 ) de condamner ladite commune à payer tant à M. Michel Z... qu'à Mme Z... la somme de 30 000 F au titre de leur préjudice moral ; 4 ) de la condamner à payer à la C.P.A.M. d'Indre-et-Loire, d'une part, la somme de 109 276,50 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête, en remboursement de ses débours et, d'autre part, la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ; 5 ) de la condamner à verser la somme de 6 000 F à M. Michel Z... et Mme Z... et la somme de 4 000 F à la C.P.A.M. d'Indre-et-Loire au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n 99NT00140, présentée pour : - M. Bruno Z..., M. Michel Z... et Mme Bernadette X... épouse Z..., demeurant au lieudit "La Lande" 37320 Louans (Indre-et-Loire), - La caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire) ; par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-1905 en date du 19 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a condamné la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire) à verser, outre intérêts, une somme de 32 000 F à M. Bruno Z... et une somme de 8 000 F à M. et Mme Z..., qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont M. Bruno Z... a été victime le 24 juin 1994 dans la piscine de ladite commune ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Branchs à verser à M. Bruno Z... la somme de 54 500 F au titre de son préjudice corporel ainsi que la somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral et à verserà M. et Mme Z... la somme de 60 000 F au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 500 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques laissés à leur charge ; 3 ) de condamner ladite commune à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n 99NT00173, présentée pour la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Pierre HAIE, avocat au barreau de Poitiers ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1905 en date du 19 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et la C.P.A.M. d'Indre-et-Loire devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de M. et Mme Z... tendant à la réparation de leur préjudice moral et de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant de l'indemnité allouée à M. Bruno Z... au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me SOURNIES, substituant Me HAIE, avocat de la commune de Saint-Branchs, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements, des 8 avril 1997 et 19 novembre 1998, du Tribunal administratif d'Orléans rendus dans le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 juin 1994, M. Bruno Z..., qui était alors âgé de 14 ans, effectuait des plongées en apnée dans le bassin de la piscine municipale de la commune de Saint-Branchs en s'aidant de l'effet de l'aspiration de l'eau de ce bassin par un conduit situé au fond de ce dernier ; que, pour ce faire, il s'est assis sur la plaque percée de trous qui fermait l'entrée du conduit ; que cette plaque a alors cédé et qu'il s'est trouvé aspiré et bloqué dans le conduit et n'a échappé à la noyade que grâce à l'intervention rapide d'un maître-nageur ; Considérant qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête réalisée par la gendarmerie nationale à la suite de l'accident, ainsi que de l'examen du système de recyclage de l'eau de la piscine municipale auquel il a été procédé dans le cadre de cette enquête, que la plaque sur laquelle s'était assis M. Bruno Z... ne présentait pas les caractéristiques, de dimension notamment, permettant d'assurer la sécurité des baigneurs qui seraient venus à l'obstruer, comme cela a été le cas, compte tenu de la vitesse d'aspiration de l'eau ; que, par ailleurs, cette plaque, dépourvue de système évitant son pliage sous une pression brutale, était corrodée et qu'il en était de même de la cornière métallique sur laquelle elle reposait et à laquelle elle n'était plus correctement fixée ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Branchs n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage dont M. Bruno Z... était l'usager au moment de l'accident ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des circonstances ci-dessus décrites de cet accident que celui-ci n'a pu survenir qu'en raison également de l'imprudence commise par la victime qui a utilisé le système d'aspiration de l'eau de la piscine pour un usage sans aucun rapport avec sa destination, et ce, au surplus, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, alors qu'il avait noté lors de ses premiers plongeons en apnée le jour même que la plaque fermant le conduit n'était plus correctement fixée : qu'il sera fait une juste appréciation de l'imprudence ainsi commise en ne laissant à la charge de la commune de Saint-Branchs, non pas 80 % des conséquences dommageables de l'accident comme l'ont estimé les premiers juges, mais que la moitié seulement de ces conséquence ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de M. Bruno Z... et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 8 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans que l'accident dont a été victime M. Bruno Z... a entraîné une période d'incapacité temporaire totale du 29 juin au 9 septembre 1994, dont 31 jours d'hospitalisation, et que l'état de la victime s'est trouvé définitivement consolidé au 25 août 1995 ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis, dus pour l'essentiel à une plaie périnéale très importante et à une plaie très contuse de la hanche droite, ont été qualifiés par l'expert de moyennes pour les premières et de léger pour le second ; que l'accident n'a pas été à l'origine d'une incapacité permanente ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par M. Bruno Z... en estimant ces chefs de préjudice a, respectivement, 30 000 F et 5 000 F ; que si l'intéressé réclame également la réparation d'un préjudice moral, cette demande doit être regardée comme tendant, en réalité, à la réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence et qui incluent sa période d'incapacité temporaire totale ; que, dès lors qu'il n'est ni établi par l'instruction, ni même allégué que de tels troubles auraient perduré au-delà de cette période, à la seule exception de l'impossibilité de pratiquer des activités d'enseignement physique et sportif pendant les deux premiers mois de l'année scolaire 1994/1995, l'évaluation de ce chef de préjudice doit être arrêté à 15 000 F, dont 10 000 F au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter aux sommes précitées le montant des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui s'établit à 109 976,50 F ; qu'ainsi, le préjudice total subi par M. Bruno Z... s'élève à la somme de 159 976,50 F, dont 119 976,50 F, représentant la part de ce préjudice sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité décidé par le présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire n'est en droit d'obtenir le remboursement de ses débours de la commune de Saint-Branchs qu'à concurrence de la somme de 59 988,25 F ; Considérant, d'autre part, que, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ayant ainsi été déterminés, M. Bruno Z..., compte tenu du même partage de responsabilité, peut seulement prétendre au versement d'une indemnité de 20 000 F ; En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire tendant à la condamnation de la commune de Saint-Branchs à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme Z... ; Considérant que M. et Mme Z... doivent être regardés comme demandant la réparation des troubles causés dans leur condition d'existence par l'accident dont a été victime leur fils ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par eux en l'évaluant à la somme de 5 000 F pour chacun ; qu'il suit du partage de responsabilité opéré par le présent arrêt que l'indemnité que tant M. Z... que Mme Z... sont fondés à obtenir à ce titre doit être fixée à 2 500 F ; Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme Z... ont également réclamé l'allocation d'une somme de 500 F, correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour les soins prodigués à leur fils et qui seraient demeurés à leur charge, ils n'apportent pas plus qu'en première instance de justification au soutien de cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Branchs est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à 80 % la part de responsabilité devant être laissée à sa charge et à demander que les sommes qu'elle a été condamnée à verser par le jugement du 19 novembre 1998, qui est suffisamment motivé, soit ramenées à 59 988,25 F en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, 20 000 F en ce qui concerne M. Bruno Z... et 2 500 F en ce qui concerne tant M. Z... que Mme Z... ; que les conclusions de M. Bruno Z..., de M. et Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire tendant à la réformation de ces mêmes jugements doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Branchs qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Bruno Z..., M. et Mme Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner solidairement M. Bruno Z..., M. et Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à payer à la commune de Saint-Branchs une somme de 6 000 F ;Article 1er : La commune de Saint-Branchs est déclarée responsable de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. Bruno Z... a été victime le 29 juin 1994.Article 2 : Les sommes de trente deux mille francs (32 000 F), quatre mille francs (4 000 F), quatre mille francs (4 000 F) et quatre vingt sept mille neuf cent quatre vingt un francs vingt centimes (87 981,20 F) que la commune de Saint-Branchs a été condamnée à verser à, respectivement, M. Bruno Z..., M. Michel Z..., Mme Bernadette Z... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire par le jugement du 19 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans sont ramenées à vingt mille francs (20 000 F), deux mille cinq cent francs (2 500 F), deux mille cinq cent francs (2 500 F) et cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt huit francs vingt cinq centimes (59 988,25 F).Article 3 : Les jugements en date des 8 avril 1997 et 19 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : M. Bruno Z..., M. et Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire verseront solidairement à la commune de Saint-Branchs une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les requêtes de M. Bruno Z..., de M. et Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ensemble le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de la commune de Saint-Branchs sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Z..., à Mme Bernadette X... épouse Z..., à M. Bruno Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, à la commune de Saint-Branchs et au ministre de l'intérieur. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9-1

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