CETATEXT000007534111 J4XLX2000X05X00000B2159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT02159, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02159 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1787 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montoire-sur-le-Loir soit condamnée à réparer les préjudices matériels qu'il a subis lors d'un accident de la circulation dont il a été victime sur le territoire de cette commune ; 2 ) de condamner la commune de Montoire-sur-le-Loir à lui verser la somme de 11 458,77 F; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me OLEKHNOVITCH, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montoire-sur-le-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ..." ; Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 9 juin 1998, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux ; que ce dernier a été interrompu en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 août 1998 par le requérant au bureau d'aide juridictionnelle institué près le Tribunal de grande instance de Nantes ; que le mémoire, enregistré le 4 février 1999 présenté pour M. X..., a été introduit dans le nouveau délai de deux mois qu'a fait naître la réception par le demandeur, le 10 décembre 1998, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la commune de Montoire-sur-le-Loir n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'intéressé serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 1994 vers 19 heures à Montoire-sur-le-Loir, alors qu'il circulait à motocyclette, a été provoqué par la présence d'excavations au milieu de l'intersection de la rue de Sully et de la rue du docteur Jeulain ; que la présence de ces excavations d'environ 1,60 m de long, d'1 m de large et de 15 cm de profondeur, dont l'importance est corroborée par les photographies versées au dossier et deux témoignages de riverains, révèle un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune de Montoire-sur-le-Loir ; Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Montoire-sur-le-Loir, il ne résulte pas de l'instruction que la vitesse de M. X... était excessive ou que l'intéressé, qui s'apprêtait à emprunter une voie située sur sa gauche, n'aurait pas abordé normalement le carrefour ; qu'ainsi, en l'absence de fautes de la part de M. X..., la commune doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; Sur le préjudice : Considérant qu'à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, sa motocyclette a subi des dommages chiffrés à 10 287,78 F par l'expert ; qu'il a dû supporter des frais vestimentaires d'un montant de 1 019,99 F et des frais d'un voyage de retour par la SNCF en raison de l'accident d'un montant de 151 F ; que le montant total du préjudice s'élève ainsi à 11 458,77 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Montoire-sur-le-Loir à verser cette somme à M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 11 458,77 F à compter du 10 août 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montoire-sur-le-Loir au versement de dommages-intérêts : Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... aurait subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par la condamnation de la commune de Montoire-sur-le-Loir à lui verser l'indemnité susmentionnée ; que ses conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Montoire-sur-le-Loir à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La commune de Montoire-sur-le-Loir est condamnée à verser à M. X... la somme de onze mille quatre cent cinquante huit francs soixante dix sept centimes (11 458,77 F) avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La commune de Montoire-sur-le-Loir versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la commune de Montoire-sur-le-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Montoire-sur-le-Loir et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.