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98NT00114

CETATEXT000007534114 J4XLX2000X06X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00114, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00114 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Lisieux ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1472 en date du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., l'arrêté en date du 30 mai 1996 par lequel le maire de Lecaude lui a délivré un permis de construire un garage ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 12 novembre 1997, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 30 mai 1996 par lequel le maire de Lecaude, au nom de l'Etat, avait délivré un permis de construire un garage à M. Y... ; que M. Y... relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans les communes non dotées de plan d'occupation des sols : "le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet du département ..." ; Considérant qu'au cours de l'instruction de la demande de permis de construire sollicité par M. Y... et tendant à l'édification d'un garage, M. Y... a produit, le 29 avril 1996, à la demande de la subdivision de la direction départementale de l'équipement de Saint-Pierre-de-Dives, chargée de l'instruction des demandes de permis de construire de la commune de Lecaude qui n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols, le document graphique exigé par le 6 du paragraphe A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme qui doit, notamment, permettre d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que le maire de Lecaude, qui a eu connaissance du document complémentaire ainsi produit, doit être regardé comme ayant maintenu l'avis favorable, qu'il avait émis le 29 février 1996 lors du dépôt du dossier de permis de construire de M. Y..., lorsqu'il a accordé le permis de construire par sa décision du 30 mai 1996 ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire en cause au motif que le maire, en se prononçant au vu d'un dossier incomplet, avait entaché son avis d'illégalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 mai 1996 : Considérant que par arrêté du 1er juillet 1995 du maire de Lecaude, M. X..., premier adjoint, a reçu délégation du maire pour signer en son nom les décisions en matière d'urbanisme ; que M. et Mme Z... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté du 30 mai 1996 a été signé par une autorité incompétente ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 mai 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, le dossier joint à la demande de permis de construire de M. Y... comportait, conformément aux dispositions du 5 et du 6 du paragraphe A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, deux photographies permettant notamment de situer le terrain d'assiette de la construction dans le paysage proche et lointain ainsi qu'une notice permettant d'apprécier l'impact visuel de la construction projetée ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, nonobstant la circonstance que la notice produite n'était ni datée, ni signée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Z... allèguent que les articles R.111-3, R.111-14-2, R.111-21 du code de l'urbanisme et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée auraient été méconnus, ces moyens ne peuvent, en l'absence de précision permettant d'en apprécier le bien fondé, qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, M. et Mme Z... ne peuvent utilement invoquer un préjudice de vue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Lecaude en date du 30 mai 1996 lui accordant un permis de construire ;Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme Z..., à la commune de Lecaude et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Arrêté 1995-07-01 Arrêté 1996-05-30 Code de l'urbanisme R421-26, R421-2, R111-3, R111-14-2, R111-21 Loi 76-629 1976-07-10 art. 1

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