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97NT00117

CETATEXT000007534116 J4XLX2000X06X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 97NT00117, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00117 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 89.1465 en date du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X... tendant à la réduction des droits d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits d'impôt sur le revenu dont la décharge lui a été accordée par le jugement ; 3 ) à titre subsidiaire, de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison d'un revenu imposable de 782 944 F pour un nombre de parts de quotient familial égal à 4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : "Toute personne majeure âgée de moins de 21 ans ... peut opter dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2 dernier alinéa entre : 1 ) l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 ) le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ... 1 ) ses enfants âgés de moins de 18 ans" et qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : "I- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant majeur de parents imposés séparément ne peut demander son rattachement, au titre de l'année au cours de laquelle il atteint sa majorité, qu'à celui de ses parents qui en avait la charge au 1er janvier de cette même année ; Considérant qu'il est constant qu'en 1983, M. X... était imposé séparément de son ex-épouse qui avait la garde de leurs trois enfants et qui les a déclarés au titre de la même année dans son propre foyer fiscal ; que leur fils Jean-Christophe a atteint l'âge de 18 ans le 25 septembre 1983 ; qu'il a exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 6-3-2 du code général des impôts en demandant son rattachement au foyer fiscal de son père au titre de cette même année 1983 ; Considérant toutefois que Jean-Christophe X... était rattaché au foyer fiscal de sa mère le 1er janvier 1983 ; que, dès lors, s'il entendait ne pas être imposé dans les conditions de droit commun au titre de ses revenus perçus en 1983, il ne pouvait demander son rattachement qu'au foyer fiscal de sa mère ; que, par suite, M. X... ne pouvait, pour la détermination de son quotient familial, compter son fils Jean-Christophe comme enfant à charge au titre de cette même année ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, remettre en cause le rattachement litigieux et calculer l'impôt sur le revenu de M. X... avec un quotient familial de 3 et non pas de 4 parts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 septembre 1996 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 est intégralement remis à sa charge.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6-3, 196, 196 bis, 6-3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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