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99NT00143

CETATEXT000007534120 J4XLX2000X06X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 99NT00143, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00143 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée pour Mme Y... SEDDIK, épouse X..., demeurant ..., par Me GUYON, avocat au barreau d'Angers ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1196 du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il annule les décisions du ministre chargé des naturalisations des 28 février 1996 et 15 juillet 1997 rejetant sa demande de naturalisation, et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 juillet 1997 et d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me GUYON, avocat de Mme Doha X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 rejetant la demande de naturalisation de Mme Doha X... est motivée par la circonstance que l'intéressée aurait "conservé avec (son) pays et (sa) culture d'origine des engagements forts difficilement compatibles avec l'acquisition de la nationalité française" ; qu'étant dépourvue de l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l'appréciation portée sur les engagements dont le ministre fait état sans en préciser la nature, la décision litigieuse doit ainsi être regardée comme insuffisamment motivée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations statue de nouveau sur la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, et conformément aux conclusions de Mme X... en ce sens, d'enjoindre audit ministre de statuer sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 1998 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme Doha X... relatives à la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 et cette dernière décision du ministre sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Doha X... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Doha X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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