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99NT00145

CETATEXT000007534122 J4XLX2000X06X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00145, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00145 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 et le 24 décembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pascal X..., demeurant à Mouen

(14790), 122, allée Ricard ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-626 du 15 décembre 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 10 juin et 22 août 1996 et le 9 janvier 1997 ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions de retraits de points susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 9 janvier 1997 : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le rejet par le Tribunal de la partie de la demande tendant à l'annulation de la décision de retrait susmentionnée ont été présentées dans un mémoire enregistré le 24 décembre 1999, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables ; Sur les deux décisions de retrait de trois points afférentes aux infractions commises les 10 juin et 22 août 1996 : Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ... ) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'un avis de contravention établi à l'occasion de l'infraction du 10 juin 1996 signé par M. X... que celui-ci a reçu lors de la constatation de cette infraction un imprimé CERFA 90-204 contenant les informations concernant le capital de points du permis de conduire ; que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. X... a reçu les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route dès lors que l'intéressé n'a pas produit cet imprimé à l'appui de ses allégations ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions ; qu'ainsi la circonstance qu'un procès-verbal d'infraction établi le 26 août 1996 concernant l'infraction commise le 22 août 1996, qui n'est pas signé par le contrevenant et dont il n'est pas allégué qu'il lui aurait été adressé, comporte la mention que M. X... a déclaré "Je reconnais que l'imprimé n 90-0204 m'a bien été remis" ne peut suffire à contredire les affirmations de l'intéressé qui nie avoir reçu cet imprimé ; que, par suite, la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. X... afférente à l'infraction commise le 22 août 1996 doit être regardée comme étant intervenue après une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 22 août 1996 ;Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du permis de conduire de M. X... en raison de l'infraction commise le 22 août 1996 est annulée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 décembre 1998 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Code de la route L11-1, L11-3, R258 Code de procédure pénale 537

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